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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 mai 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, la société WAEL et M. B… A…, représentés par Me Passet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er avril 2025 portant fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement exploité sous l’enseigne « Marianne Shop » situé 245 avenue Marie de Montpellier à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important de nature à menacer la pérennité de son établissement dès lors qu’elle a été déficitaire en 2023 à hauteur de 14 513 euros et n’a dégagé en 2024 qu’un bénéfice de 11 411 euros, qu’elle réalise la plus grande part de son chiffre d’affaires durant la période estivale, qu’elle doit faire face à des charges fixes mensuelles d’environ 11 740 euros, et qu’elle prive son gérant de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée en application des dispositions de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure et ce d’autant plus que les faits qui motivent la décision diffèrent de ceux constatés par le contrôle du 16 mars 2023, que les quatre caméras qui ont été installées ne disposaient pas de systèmes d’enregistrement permettant de filmer, et que ces quatre caméras ont aujourd’hui été enlevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2025 :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Passet, représentant les requérants, qui persistent dans leurs conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er avril 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Marianne Shop » situé 245 avenue Marie de Montpellier à Montpellier pour une durée de trois mois. La société WAEL, exploitante de cet établissement, et M. A…, son gérant, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 1er avril 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la décision de fermeture contestée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société WAEL, qui exploite l’établissement visé par la mesure de fermeture contestée, laquelle va être privée de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit faire face à des charges fixes d’environ 11 740 euros par mois, qu’elle a dégagé un bénéfice de 11 410 euros en 2024 et dispose d’une trésorerie très faible. Par suite, l’exécution de la décision du 1er avril 2025, compte tenu de la durée de fermeture prononcée, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l’urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un intérêt public s’y opposerait.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée ».
6. En l’espèce, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une mise en demeure préalable ait été adressée aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de ces dispositions, lequel a privé les intéressés d’une garantie, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er avril 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société WAEL et à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er avril 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera à la société WAEL et à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société WAEL, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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