Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2025, n° 2501249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le lui restituer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu notification de la décision d’invalidation de son permis de conduire, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 18 juillet 2024, date à laquelle elle a remis son permis de conduire au préfet de police des Bouches-du-Rhône en application de cette décision. Par suite, la requête à fin d’annulation de cette décision enregistrée le 29 janvier 2025, présentée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive et irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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