Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Annoot, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026VOARR0095 du 11 mars 2026 par lequel le maire d’Orléans a réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne « Imperio G » ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune d’Orléans, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, la commune d’Orléans demande au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2602467, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 susvisé.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l’audience publique du 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un arrêté n° 2026VOARR0159 du 29 avril 2026, le maire d’Orléans a retiré son précédent arrêté n° 2026VOARR0095 du 11 mars 2026 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement « Imperio G ». Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Orléans le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension.
Article 2 : La commune d’Orléans versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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