Rejet 14 avril 2025
Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère à délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour de 10 ans et de délivrer à M. B, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un titre de séjour provisoire et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du n° 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; M. B craint de perdre le bénéfice de l’allocation adulte handicapée, ne pouvant pas justifier de la régularité de son séjour en France ;
— Il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : il pouvait légalement prétendre au renouvellement de son titre de séjour de dix ans ; la décision méconnaît l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503390 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vigneron.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B, ressortissant algérien, né le 22 avril 1978, titulaire d’une carte de résident de 10 ans, valable du 18 janvier 2014 au 17 janvier 2024, a demandé, le 15 février 2024, le renouvellement de sa carte. M. B soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, qu’il risque de perdre le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, faute de pouvoir justifier rapidement de la régularité de son séjour, qui constitue son seul revenu. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 4, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 15 juin 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’un récépissé valable du 15 février 2024 au 14 janvier 2025. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7bis de l’accord franco-algérien sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais respectifs de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, s’agissant du réexamen de la situation de M. B, et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, s’agissant de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Vigneron au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Vigneron et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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