Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2400011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Singer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de la Tour d’Aigues a rejeté la demande de raccordement au réseau électrique de sa propriété située Chemin de Pied Bernard à La Tour d’Aigues (84240) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Tour d’Aigues une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juillet 2025, Me Singer, conseil du requérant, indique que Mme A est décédée le 1er juillet 2025 et que les héritiers abandonnent l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur une requête ; ().
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Par un courrier en date du 16 juillet 2025, le tribunal a été informé du décès de Mme A, survenu le 1er juillet 2025, alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, et que les héritiers n’entendent pas reprendre l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu en l’état de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Tour d’Aigues.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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