Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 janv. 2025, n° 2412772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord née le 27 avril 2024 du silence gardé sur sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ou à défaut de renouvellement de son titre de séjour présentée le 27 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— son dossier de demande de titre de séjour était complet, et en l’absence de réponse du préfet du Nord, il doit être considéré qu’un refus implicite de rejet est née le 27 avril 2024 ;
— - la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière dès lors qu’il ne peut plus percevoir l’allocation pour adulte handicapé à laquelle il avait droit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le refus de lui délivrer une carte de résident
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
' elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
' elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de renouveler son certificat de résidence état de santé
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve du respect du caractère collégial de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de la compétence de ses membres ;
' elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
' elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
' elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de lui délivrer un titre de séjour au regard de ses liens privés et familiaux
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
' elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. B confirme maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 2 janvier 2024 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Nord a délivré au requérant un récépissé valable du 24 décembre 2024 au 23 mars 2025. Au vu de cet élément, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Marion Vergnole.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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