Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille portant retenue de 66/30e de sa rémunération mensuelle, au titre de l’absence du service du 6 juillet au 9 septembre 2024, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de la somme retenue, incluant les taux d’intérêt en vigueur ;
Il soutient que la décision attaquée encourt l’annulation, dès lors que l’administration a modifié l’adresse qu’il lui avait préalablement communiquée, l’empêchant ainsi de recevoir sa convocation pour se rendre à la contre-visite médicale nécessaire dans le cadre de son congé maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Grasse depuis 2019, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à une retenue de 66/30e de sa rémunération mensuelle, au titre de l’absence du service fait du 6 juillet au 9 septembre 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux daté du 13 décembre 2024, reçu le 17 décembre par son administration.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Si M. A demande l’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 9 septembre 2024, il n’assortit sa requête d’aucun moyen de légalité externe fondé, recevable ou assorti de pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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