Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2413378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A… B… née C…, représentée par Me Ibara, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 20 juin 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle séjourne en France avec son conjoint, titulaire d’une carte de résident et leur fille mineure, scolarisée en France.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de
Mme B… née C…, n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 30 juin 2025 au
6 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Ibara, représentant Mme B… née C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née A… C…, ressortissante marocaine née le
15 octobre 1967, entrée en France le 17 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 février 2023. Le préfet de police de Paris a rejeté implicitement cette demande le 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… née C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Si Mme B… née C… se prévaut d’un contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de bulletins de salaire depuis l’année 2022, elle n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
4. En second lieu, Mme B… née C… se prévaut de sa résidence en France depuis 2017 avec son époux, titulaire d’une carte de résident, ainsi que de la présence de leur fille qui y serait scolarisée. Toutefois, l’intéressée n’a produit aucune pièce de nature à établir sa résidence alléguée en France depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que la seule pièce attestant de la scolarisation de sa fille date du mois de janvier 2018 et fait état d’une scolarisation au sein d’une école primaire en classe de CM1 puis de CM2. Par suite,
Mme B… née C… ne peut être regardée comme justifiant d’une vie privée et familiale en France. Le préfet de police de Paris, en refusant d’admettre au séjour la requérante, n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 juin 2023 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… née D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… née C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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