Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2405020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 16 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Ambroix, au titre des années 2023 et 2024.
Il soutient que :
l’immeuble de trois étages situé à Saint-Ambroix, dont il est propriétaire, est inhabitable, car vétuste, et nécessite d’importants travaux ;
ce bien a été mis en vente « depuis un certain temps » par une agence immobilière au prix de 55 000 euros ; des annonces ont par ailleurs été publiées sur « Leboncoin ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 25 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre des années 2023 et 2024, pour des montants respectifs de 584 et 608 euros, en sa qualité de propriétaire d’un immeuble situé au 2 rue de la République à Saint-Ambroix (30500). Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition, datée du 9 octobre 2024, a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 12 novembre suivant. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, établie au titre des années 2023 et 2024.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent (…) assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 (…) ». Selon l’article 232 de ce code : « (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
D’autre part, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur », ni « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts que seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum sont passibles de la taxe qu’elles instituent. Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. À titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens.
Pour solliciter la décharge de l’imposition de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, M. A… soutient que le bien immobilier en cause est vétuste, en raison de très importants travaux devant être réalisés pour le rendre à nouveau propre à l’habitation. À cet égard, il produit plusieurs photographies, au demeurant non datées, susceptibles de correspondre à différentes prises de vues des extérieurs et de l’intérieur de l’immeuble et se prévaut d’une facture d’eau et assainissement faisant état d’une absence de consommation d’eau du 31 octobre 2023 au 23 avril 2024, ainsi que de deux devis, relatifs à des travaux de pose de carrelage et de réfection de la toiture, établis les 26 juin et 6 juillet 2025, soit postérieurement aux années d’imposition en litige. D’une part, si ces devis font état de divers travaux, ils ne permettent pas d’apprécier l’état antérieur du bien, ni d’évaluer le coût des travaux strictement nécessaires pour rendre l’immeuble habitable. En tout état de cause, le requérant, dont la situation financière précise n’est pas justifiée, n’établit pas qu’il aurait été dans l’incapacité de financer ces travaux demeurant à sa charge. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2023, l’immeuble en cause ne pouvait être rendu habitable qu’au prix de travaux importants au regard de sa valeur vénale réelle. D’autre part, pour contester l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants perçue au titre des années 2023 et 2024, le requérant fait valoir que la vacance du bien immobilier en litige est indépendante de sa volonté. Toutefois, M. A…, qui mentionne avoir fait appel, « depuis un certain temps », à une agence immobilière située à Saint-Ambroix et avoir publié des annonces sur le site internet « Leboncoin », ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de procéder à la mise en vente du bien immobilier en cause, au prix annoncé de 55 000 euros. Par suite, le requérant n’établit pas que la vacance du bien immobilier dont il est propriétaire serait indépendante de sa volonté ou que les travaux à effectuer excédaient ses capacités financières, au sens des dispositions précitées du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans la commune de Saint-Ambroix. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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