Non-lieu à statuer 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 avr. 2025, n° 2411614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d’asile :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de déposer une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que la demande d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Par une décision du 20 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 octobre 1994, déclare être entré en France le 27 janvier 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée le 21 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui a perdu son objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée du 11 octobre 2024 a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2024-264, du même jour, et accessible sur le site internet de celle-ci, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
5. La décision contestée vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-2, dont elle fait application. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, mentionnant en particulier que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises en 2023, notamment pour des faits de tentative de vol par effraction, détention et usage de stupéfiants. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
7. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français contestée des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Au surplus et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas que, ainsi que le relève le préfet en défense, il a effectivement été informé de la faculté dont il disposait de présenter une demande de titre de séjour pour d’autres motifs que l’asile lors qu’il s’est présenté aux services de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile formée par M. B a été rejetée, refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2024. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pouvait ainsi à bon droit obliger l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir de manière très peu circonstanciée et sans l’établir par aucune pièce venant au soutien de ses dires, qu’il aurait noué de nombreux liens affectifs et un lien socio-professionnel en France et qu’il a dû subir de « lourdes opérations récentes », il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comprend une motivation en droit et en fait de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’égard de M. B. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, après avoir mentionné les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu à cet égard que l’intéressé est entré en France le 27 janvier 2023 de manière irrégulière, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il était défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2023 et qu’il bénéficie de liens familiaux et amicaux importants. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans enfant, il ne justifie pas de la réalité des attaches personnelles et familiales dont il se prévaut et ne justifie pas davantage être dépourvu de telles attaches au Maroc. M. B ne fait en outre état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Digne, le 24 juin 2024, à une peine de cent quarante heures de travaux d’intérêt général, pour des faits commis les 12 octobre et 26 décembre 2023 de violation de domicile, usage illicite de stupéfiants et dégradation ou détérioration du bien d’autrui après entrée par escalade. Eu égard au caractère récent et à la nature des faits, qui ont par ailleurs été reconnus par M. B, le préfet a pu à bon droit considérer que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, au vu de l’ensemble des conditions de son séjour en France de l’intéressé, la décision contestée portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans n’est entachée ni d’erreur de fait, ni de méconnaissance des dispositions citées au point 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et eu égard notamment à la faible ancienneté du séjour du requérant sur le territoire français, inférieure à deux années à la date de l’arrêté en litige, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans d’une erreur d’appréciation. La circonstance, en outre non établie, qu’il disposerait de garanties de représentation demeure à cet égard sans influence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodolphe Prezioso et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Donner acte ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Agriculture ·
- Métropolitain ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Acte réglementaire
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Recouvrement ·
- Capital
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Formation ·
- Droit d'asile
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Égout ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Brasserie
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Refus d'autorisation ·
- Désistement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.