Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2533675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour, même en cas de changement de statut et il n’est fait état d’aucun élément de nature à renverser cette présomption ; l’urgence résulte aussi au regard de sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme d’architecte obtenu en France et que la décision attaquée l’empêche de toute recherche et obtention d’emploi dans la continuité de ce diplôme ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté est entaché d’un vice de forme en l’absence de forme en l’absence de signature lisible ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2532614 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né 31 octobre 1992, est entrée en France le 3 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », titre qui a été prolongé jusqu’au 8 décembre 2024. Le 3 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi-création d’entreprise sur le fondement des articles
L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni de récépissé de demande de titre de séjour mais par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 portant refus de délivrance du titre de séjour demandé.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. M. B…, qui a demandé un changement de statut d’étudiant vers un titre « recherche d’emploi – création d’entreprise », au demeurant après l’expiration de la validité de son titre étudiant, ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… fait valoir qu’il est titulaire d’un diplôme d’architecte obtenu en France en octobre 2024 et que la décision attaquée l’empêche de toute recherche et obtention d’emploi dans la continuité de ce diplôme. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision quant à ses conditions de vie en France, notamment ses ressources et ses charges, ni ne fait état de perspectives professionnelles en cours. Ainsi, alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête, il n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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