Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2401041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401041 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 7 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC), représentée par Me Couton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 286 118 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande indemnitaire préalable, en exécution des stipulations du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 et du protocole de clôture en date du 3 mai 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Denis, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 286 118 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de cette même demande ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Denis, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 286 118 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
- les stipulations de la concession d’aménagement conclue le 13 janvier 2000 ainsi que celles du protocole de clôture en date du 3 mai 2010 font obligation à la commune de Saint-Denis de réparer le préjudice financier découlant pour elle de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis le 19 mai 2020 ;
- la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis le 19 mai 2020, qui a été suivie d’une procédure de saisie-attribution mise en œuvre par la partie assignante, lui a causé un préjudice financier direct et certain dont elle est fondée à demander la réparation ;
- l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 19 mai 2020 la condamnant à verser à la partie assignante la somme de 286 118 euros procède d’un enrichissement sans cause de la commune de Saint-Denis qui aurait dû supporter la charge de cette condamnation ;
- la commune de Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle en refusant de supporter la charge de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis le 19 mai 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Couton, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’affaire enregistrée sous le n° 2400431 relative à l’interprétation du traité de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 et du protocole de clôture afférent ;
3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SODIAC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif dès lors qu’il n’a pas été introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet de la demande indemnitaire préalable ;
- sauf à méconnaitre les règles d’ordre public interdisant aux communes de renoncer aux actions en responsabilité et de consentir des libéralités, les stipulations de l’article 24 du traité de concession d’aménagement conclue le 13 février 2000 ne saurait être interprétées comme l’obligeant à garantir la SODIAC des condamnations prononcées à son encontre ;
la notion de faute lourde, qui n’est pas définie par le traité de concession d’aménagement, s’applique seulement aux activités régaliennes de sorte que cette cause d’exclusion de la garantie instituée par l’article 24 est privée d’objet et confère à la SODIAC le bénéfice d’une exonération totale de sa responsabilité ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession dont s’agit n’inclut pas les litiges résultant d’actions exercées par la SODIAC en sa qualité d’autorité expropriante ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession, lue à la lumière de l’article 28 de cette même convention, doit être écartée lorsque la responsabilité de la SODIAC est mise en cause par un tiers dans le cadre d’une action non contractuelle tendant à la réparation de dommages résultant d’une faute lourde ;
- la garantie prévue par l’article 24 du traité de concession doit être interprétée strictement et s’entendre comme ne visant que les actions intentées avant l’expiration du contrat quand bien même les condamnations éventuelles ne seraient prononcées que postérieurement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre suivant.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur la requête enregistrée sous le n° 2400431 dès lors que cette affaire sera également appelée à l’audience se tenant le 17 décembre prochain.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 5 décembre 2025 pour la commune de Saint-Denis et communiquée le jour même.
Des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2025 ont été produites pour la commune de Saint-Denis et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Chane Meng Hime pour la commune de Saint-Denis,
- et les observations de Me Couton, pour la SODIAC.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son programme de rénovation urbaine, la commune de Saint-Denis a conclu, le 13 janvier 2000, une concession d’aménagement et de construction avec la société dionysienne d’aménagement et de construction (SODIAC) pour la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) dénommée « ZAC Océan » dont le périmètre a été étendu par un avenant conclu le 21 décembre 2000. Suivant la déclaration d’utilité publique arrêtée le 15 juillet 2003 par le préfet de La Réunion, plusieurs immeubles, dont la parcelle cadastrée n° AE 445 appartenant à M. A…, ont été expropriés au profit de la SODIAC par une ordonnance du 9 septembre 2004. Par acte d’huissier du 8 avril 2010, ce dernier a assigné la commune de Saint-Denis ainsi que, par la voie de l’intervention forcée, la SODIAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir la rétrocession de sa parcelle ou à défaut, le versement d’une indemnité. Par un arrêt n° 20/121 du 19 mai 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a infirmé le jugement l’ayant débouté de ses demandes et condamné la SODIAC à lui verser une indemnité de 278 600 euros compensant la perte de plus-value subie ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par la présente requête, la SODIAC demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 286 118 euros correspondant au montant cumulé des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis et des frais de saisie-assignation mis à sa charge.
Sur la nature du recours :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du traité de concession conclu le 13 janvier 2000 pour le renouvellement urbain des quartiers anciens du centre-ville de Saint-Denis : « Dans les conditions déterminées par la présente convention de concession et le cahier des charges ci-annexé, la Commune de Saint-Denis de la Réunion concède à la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (SODIAC), qui accepte, l’étude et la réalisation de l’opération d’aménagement telle qu’elle est délimitée sur le plan ci-annexé. » Aux termes de l’article 2 du cahier des charges annexé : « Pour réaliser cet opération d’aménagement, le concessionnaire s’engage, pour sa part, à (…) 2) Effectuer les acquisitions immobilières : Acquérir à l’amiable ou par voie de préemption ou d’expropriation si nécessaire et, le cas échéant, prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre de la concession qui sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession, suivant les modalités définies ci-après en annexe 4 au présent cahier des charges ; gérer les biens acquis ; mettre en état les sols. (…) » Aux termes de l’article 8 du même cahier des charges : « Dès que le traité de concession est exécutoire, le concessionnaire peut procéder soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, à l’acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l’article 2a. du présent cahier des charges. Le concessionnaire peut solliciter directement à son profit la déclaration d’utilité publique. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 du traité de concession conclu le 13 janvier 2000 pour le renouvellement urbain des quartiers anciens du centre-ville de Saint-Denis : « L’opération de concession est réalisée sous le contrôle de la Commune et à ses risques financiers. En conséquence, à l’expiration du traité de concession pour quelque motif que ce soit, l’opération étant ou non achevée, la Commune bénéficiera du solde positif ou prendra en charge le solde négatif résultant des comptes de l’opération, dans les conditions précisées au cahier des charges ci-annexé » Aux termes de l’article 24 du cahier des charges annexé : « Dans tous les cas d’expiration du contrat de concession, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, le concédant est, du seul fait de cette expiration, subrogé de plein droit dans les droits et obligations du concessionnaire, selon les modalités suivantes : – les biens éventuellement cédés gratuitement par le concédant et non encore revendus lui reviennent gratuitement ; – sur l’ensemble des autres biens de la concession, à savoir l’ensemble des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que l’ensemble des ouvrages devant revenir obligatoirement au concédant à leur achèvement, le concédant exerce ses droits de reprise ou/et de retour; ainsi, il devient, dès l’expiration du contrat de concession, automatiquement propriétaire de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signent dans les meilleurs délais un acte authentique constatant ce transfert de propriété. A défaut, chacune d’elle peut solliciter un jugement constatant ce transfert de propriété et susceptible d’être publié ; – le concédant est tenu de reprendre, pour l’avenir, l’exécution de la totalité des contrats liant la Société aux tiers, à la seule exclusion des contrats de travail, et est, le cas échéant, tenu de garantir la Société des condamnations qui seraient prononcées contre elle postérieurement à l’expiration de la concession sur des actions contractuelles. – le concédant est, de la même façon, tenu de garantir la société de toute condamnation qui serait prononcée contre elle après l’expiration de la concession, sur des actions non contractuelles du fait de son activité de concessionnaire, sauf faute lourde de sa part ; – par suite, le concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de la date d’expiration du contrat de concession, et seul titulaire des créances exigibles à compter de cette même date. – le concédant doit se substituer au concessionnaire, qui n’a plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours. (…) » Aux termes de l’article 25 du même cahier des charges : « A l’expiration du contrat de concession, pour quelque motif que ce soit, et l’opération d’aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : 25.1 Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement Dans tous les cas d’expiration du contrat de concession, à terme ou avant terme, et compte tenu des dispositions de l’article 22 précisant que le risque financier de l’opération est à la charge du concédant, il devra être établi un arrêté des comptes de l’opération à la date d’expiration du contrat, d’où il résultera un solde d’exploitation et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le concédant. (…) Règlement final Si le solde d’exploitation est positif, la Société est débitrice de son montant ; s’il est négatif, le concédant est débiteur de son montant à titre de participation. Si le solde des financements à reprendre par le concédant est positif, la Société doit au concédant le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts à reprendre par le concédant. Le règlement final s’opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties qui est globalement débitrice, dans les conditions prévues à l’article 25.4 ci après. Toutes sommes liées à l’exécution de sa mission de concessionnaire, dont le concessionnaire pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l’administration fiscale après cet arrêté des comptes, devraient lui être remboursées par le concédant, sauf cas visé à l’article 28 sur les pénalités (…) » Aux termes de l’article 28 dudit cahier des charges : « En cas de faute commise par la Société ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, le concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif. La Société supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour faute lourde dans l’exécution de sa mission. »
4. Enfin, aux termes du préambule du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010 reprenant sur ces points les stipulations de l’article 24 précité : « – le concédant est tenu de reprendre, pour l’avenir, l’exécution de la totalité des contrats liant la Société aux tiers, à la seule exclusion des contrats de travail, et est, le cas échéant, tenu de garantir la Société des condamnations qui seraient prononcées contre elle postérieurement à l’expiration de la concession sur des actions contractuelles ; – le concédant est, de la même façon, tenu de garantir la société de toute condamnation qui serait prononcée contre elle après l’expiration de la concession, sur des actions non contractuelles du fait de son activité de concessionnaire, sauf faute lourde de sa part ; – par suite, le concédant sera seul tenu des dettes exigibles à compter de la date d’expiration du contrat de concession, et seul titulaire des créances exigibles à compter de cette même date. – le concédant doit se substituer au concessionnaire, qui n’a plus qualité ni pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours ». En outre, selon l’article 3 du même protocole, la commune de Saint-Denis subrogera la SODIAC dans tous les contentieux en cours et à venir à l’exception de celui afférent au premier concours de maîtrise d’œuvre toujours pendant à la date de sa conclusion.
5. Si lorsque l’auteur d’un dommage, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique exerce, en principe, une action subrogatoire et non une action récursoire, les demandes présentées par la SODIAC, en sa qualité de concessionnaire, tendent à obtenir la mise en œuvre, à son profit, des stipulations précitées de sorte qu’elle se prévaut de droits propres découlant pour elle des différents contrats administratifs conclus avec la commune de Saint-Denis pour la réalisation de l’opération d’aménagement des quartiers anciens du centre-ville. Par suite, quand bien même elle tendrait à faire supporter à cette dernière collectivité, prise en sa qualité d’autorité concédante, la charge finale des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis dans son arrêt n° 20/121 du 19 mai 2020, le présent recours doit s’analyser comme une action récursoire.
Sur la fin de non-recevoir :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) » Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) »
7. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 juin 2023 reçu le 13 juin suivant, la SODIAC a demandé à la commune de Saint-Denis de lui verser les sommes de 278 600 euros, 3 000 euros et 4 518 euros correspondant aux condamnations et frais supportés au terme de l’instance d’appel l’opposant à M. A… dont la parcelle, expropriée pour les besoins de l’opération d’aménagement, n’a pas été affectée à l’utilité publique déclarée par l’arrêté n° 03-1532/SG/DR/1 du 15 juillet 2003 du préfet de La Réunion. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Saint-Denis aurait, conformément aux dispositions citées au point 5, accusé de réception de cette demande. Il suit de là que celle-ci n’est pas fondée à faire valoir que la requête est tardive faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la réception de cette réclamation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la portée des stipulations invoquées :
9. Il résulte clairement des stipulations citées aux points 2, 3 et 4 du présent jugement que la commune de Saint-Denis s’est engagée, en sa qualité d’autorité concédante, à se substituer à la SODIAC, société concessionnaire, dans les litiges nés ou à naître au terme du traité de concession découlant des actions menées par cette dernière en exécution des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de l’opération d’aménagement des quartiers anciens du centre-ville parmi lesquelles sont notamment comprises les procédures d’expropriation ayant permis l’acquisition forcée du foncier nécessaire à la réalisation de ce projet. À cet égard, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis, ni les clauses du traité dont s’agit, ni celles du protocole de clôture conclu le 3 mai 2010 n’excluent du champ des garanties prévues par l’article 24 du cahier des charges annexé, les contentieux introduits postérieurement au prononcé de la résiliation ou limitent leur mise en œuvre aux seules instances énumérées à l’article 3 dudit protocole. Toutefois, s’agissant des actions de nature non contractuelles – telles celles tendant à la rétrocession des biens expropriés ou à défaut, au versement d’une indemnité compensant la perte de plus-value subie par le propriétaire initial – ces garanties ne peuvent être invoquées qu’en l’absence de fautes lourdes commises par le concessionnaire dans l’exécution de ses missions qui, dans le silence du contrat, doivent s’entendre en l’espèce de manquements d’une particulière gravité traduisant son inaptitude à l’accomplissement de la mission qu’il a accepté.
En ce qui concerne la validité des clauses :
10. D’une part, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. » Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant, sauf à ce qu’elles aient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l’économie du contrat ferait apparaître qu’elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d’une clause de renonciation.
12. Enfin, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi.
13. En premier lieu, si la commune de Saint-Denis se prévaut de la règle d’ordre public inscrite à l’article L. 2131-10 précité pour exciper de l’invalidité des stipulations de l’article 24 du cahier des charges en vertu desquelles elle s’est engagée, après l’expiration de la concession, à garantir la SODIAC des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre d’actions non contractuelles tendant à la réparation de dommages procédant de faits survenus dans le cadre de l’exécution de ses missions contractuelles et non constitutifs de fautes lourdes, ces stipulations, rapprochées des autres éléments du contrat, se bornent à prévoir un aménagement de la responsabilité de son cocontractant qui, ainsi qu’il a été dit au point 8, peut se voir imputer la charge éventuelle de ses manquements lorsqu’ils s’avèrent être d’une particulière gravité et qu’ils traduisent son inaptitude à l’accomplissement de la mission qu’il a accepté. Il suit de là que cette clause n’emporte pas renonciation de la commune de Saint-Denis à exercer une action en responsabilité à l’encontre de la SODIAC.
14. En second lieu, la mise en œuvre de cette clause, qui implique que la SODIAC soit relevée, par la commune de Saint-Denis, des condamnations prononcées à son encontre dans les conditions sus-énoncées, n’entraîne pas l’allocation d’une indemnisation excédant le montant de son préjudice financier. En outre, combinées à celles qui définissent le mode de rémunération et le sort des biens au terme de la convention, les stipulations de l’article 24 du cahier des charges traduisent la volonté de la commune de Saint-Denis de supporter seule le risque financier de l’opération de sorte que le contrat litigieux doit s’analyser comme un marché public ayant pour objet de confier à la SODIAC la seule réalisation des aménagements dont s’agit. Ce faisant, l’obligation faite à la collectivité défenderesse de la garantir des condamnations prononcées à son encontre sous réserve de celles qui résulteraient de fautes lourdes commises dans la réalisation de l’opération n’est pas dépourvue de cause ni n’est constitutive d’une libéralité.
15. Il résulte de ce qui précède que, pour régler le présent litige, il doit être fait application des stipulations précitées du traité de concession conclu le 13 janvier 2000 et du protocole de clôture en date du 3 mai 2010.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
16. Les sommes qu’une personne a été condamnée à verser en application d’une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d’une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d’une action récursoire, le paiement à un tiers responsable.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, en vertu des stipulations de l’article 24 du cahier des charges de la concession reprises par le protocole de clôture conclu le 3 mai 2010, la commune de Saint-Denis s’est engagée, en sa qualité d’autorité concédante, à se substituer à la SODIAC, société concessionnaire, dans les litiges nés ou à naître au terme du traité de concession découlant des actions menées, par cette dernière, en exécution des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de l’opération d’aménagement des quartiers anciens du centre-ville parmi lesquelles sont notamment comprises les procédures d’expropriation ayant permis l’acquisition forcée du foncier nécessaire à la réalisation du projet. Par conséquent, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute lourde dans la réalisation de cette opération et qu’une telle faute ne saurait résulter de la seule circonstance tenant à l’absence d’affectation du terrain de M. A… à l’utilité publique déclarée par l’arrêté n° 03-1532/SG/DR/1 du 15 juillet 2003, la SODIAC est fondée à soutenir qu’il incombe à la commune de Saint-Denis de la relever des condamnations prononcées à son encontre par la cour d’appel de Saint-Denis aux termes de son arrêt n° 20/121 du 19 mai 2020.
En ce qui concerne la réparation :
18. La somme demandée par la SODIAC correspond au montant de la saisie-attribution ayant donné lieu au procès-verbal de dénonciation dressé le 11 août 2023 à la demande de M. A… en vertu de l’arrêt n° 20/121 du 19 mai 2020 de la cour d’appel de Saint-Denis. Ainsi, son préjudice financier présente un caractère direct et certain et il en sera fait une exacte appréciation en fixant le montant de la réparation à hauteur de la somme de 286 118 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
19. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
20. D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. La somme due par la commune de Saint-Denis à la SODIAC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 juin 2024 à minuit, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Saint-Denis :
22. Le tribunal ayant statué sur le recours en interprétation du contrat de concession d’aménagement conclu le 13 janvier 2000 et du protocole de clôture afférent par un jugement n° 2400431 du 16 janvier 2026, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions subsidiaires présentées par la commune de Saint-Denis tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans le cadre de cette instance.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SODIAC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Denis. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SODIAC et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Denis est condamnée à verser à la SODIAC la somme de 286 118 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 juin 2023. Les intérêts échus le 13 juin 2024 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Denis versera une somme de 1 500 euros à la SODIAC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société dionysienne d’aménagement et de construction et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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