Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2505930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte signifiée par voie d’huissier le 23 avril 2025 tendant au recouvrement de la somme de 2 487 euros relatif à un indu d’allocation de logement sociale.
Il soutient que :
- l’absence de réponse à ses recours formés auprès de la caisse d’allocations familiales relève d’un manquement « administratif manifeste » ;
- la décision attaquée méconnait les règles applicables ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la caisse d’allocations familiales a méconnu ses obligations d’information et de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3.
M. A…, à l’appui de sa requête dirigée contre la contrainte signifiée par voie d’huissier le 23 avril 2025 tendant au recouvrement de la somme de 2 487 euros relatif à un indu d’allocation de logement sociale, dont il a contesté le bien-fondé de l’indu auprès de la caisse d’allocations familiales, soutient que la décision attaquée méconnait les règles applicables, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen et que la caisse d’allocations familiales a méconnu ses obligations d’information et de réponse. Toutefois, l’absence de réponse aux recours formé n’a aucune incidence sur la légalité de la contrainte délivrée. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à soutenir que la caisse d’allocations familiales a méconnu les règles applicables et que la caisse d’allocations familiales a méconnu ses obligations d’information, sans préciser quelle règle aurait été méconnue, n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Enfin, s’il soutient que la contrainte est entachée d’un défaut d’examen, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par une lettre du 23 mai 2025, le pli étant revenu au greffe du tribunal « pli avisé non réclamé », le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A… n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens de légalité externe manifestement infondés.
4.
Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, 13 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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