Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2217406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a prononcé la suspension immédiate de ses fonctions, sans traitement, à compter du 25 septembre 2022, en ce qu’elle prend effet avant son retour de congés de maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mesure de suspension litigieuse ne peut entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin son congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés du tribunal, n° 2217405 du 19 décembre 2022 ;
— et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier diplômé d’Etat, exerce ses fonctions au sein de l’hôpital René Muret, rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Par un premier arrêté du 16 septembre 2021, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions à effet immédiat et interrompu le versement de sa rémunération au motif qu’il ne présentait pas l’un des justificatifs prévus par la loi du 5 août 2021, relatifs au respect de l’obligation vaccinale pour les professionnels exerçant dans les établissements de santé. Identifié positif à la covid-19, il a bénéficié d’un certificat de rétablissement ayant conduit le directeur général du groupe hospitalier à abroger, par arrêté du 7 décembre 2021, l’arrêté du 16 septembre 2021, à lever la mesure de suspension et rétablir la rémunération de l’intéressé à compter du 7 décembre 2021. Par courrier du 20 février 2022, M. B a demandé à bénéficier d’un congé de proche aidant à compter du 26 mars 2022, qui lui a été accordé pour une durée de trois mois et a été renouvelé, à sa demande, pour une nouvelle durée de trois mois, jusqu’au 25 septembre 2022. Par courrier du 7 septembre 2022, M. B a demandé la fin anticipée de son congé de proche aidant compte tenu de son état de santé, en joignant à ce courrier un arrêt de travail du 7 au 30 septembre 2022. Par courrier du 16 septembre 2022, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis a mis en demeure
M. B de produire, avant le 25 septembre 2022, un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, faute de quoi une mesure de suspension serait prise à son endroit. A défaut pour M. B de produire un tel justificatif, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter du 25 septembre 2022, par arrêté du 26 septembre 2022. Par une ordonnance de la juge des référés du tribunal, n° 2217405 du 19 décembre 2022, l’exécution de la décision du 26 septembre 2022 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a été suspendue jusqu’au terme du congé de maladie de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il s’applique durant son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ». Et aux termes du 8° de l’article 1 du décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : « () Art. 49-1.-Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : » 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ; " 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ; « 3° A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses. / » Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. / « La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce qu’il soit mis fin au manquement constaté. L’appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d’un simple constat, mais nécessite non seulement l’identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l’article 13, dans lequel se trouve l’agent, mais également l’examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " / () / Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / ()/ ". Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’administration, lors d’une demande initiale de congé de maladie ou à chaque renouvellement, de vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical. L’agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas expressément rejeté sa demande de congé de maladie ou n’a pas enjoint à l’agent de reprendre ses fonctions. En revanche, ces dispositions n’autorisent pas l’administration à rejeter rétroactivement un congé de maladie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé de mettre fin de manière anticipée à son congé de proche aidant le 7 septembre 2022 pour raisons de santé, en y joignant un avis d’arrêt de travail initial courant jusqu’au 30 septembre 2022, prolongé à deux reprises, jusqu’au 15 janvier 2023, en dernier lieu. La mesure litigieuse de suspension est intervenue le 25 septembre 2022, alors même que l’intéressé justifie, par la production d’un avis d’arrêt de travail daté du 7 septembre 2022, jusqu’au 30 septembre 2022, prolongé par la suite et dont la réalité n’est pas contestée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qu’il se trouvait régulièrement placé en arrêt de travail au cours de cette période. Contrairement à ce que soutient l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, le fait que le requérant avait déjà fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions, à compter du 16 septembre 2021, mesure au demeurant abrogée par l’arrêté du 7 décembre 2021 mentionné au point 1, est sans incidence sur le fait que la mesure de suspension litigieuse ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension à la date du 25 septembre 2022, eu égard à son placement en arrêt de travail sur la période concernée.
6. Il résulte de qui précède que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a prononcé la suspension de M. B, à compter du 25 septembre 2022, en ce qu’elle prend effet avant le retour de congés de maladie, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est annulée, en ce qu’elle prend effet avant le retour de congés de maladie de M. B.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. B la somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à
l’Assistance-publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Caro, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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