Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2301404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301404 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Paris :
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de Mme C B représentée par Me Loustalet, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2309210.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2301404, Mme C B représentée par Me Loustalet, demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités et majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Elle soutient que :
— dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de la maladie de M. B, décédé quelques mois suivant le contrôle, le débat oral et contradictoire n’a pas pu se réaliser ;
— l’administration n’établit pas les manquements délibérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été destinataires de propositions de rectifications relatives à leur impôt sur le revenu suite à la vérification de comptabilité des sociétés dans lesquelles M. B était gérant majoritaire. Ces deux sociétés avaient pour activité l’expertise comptable. L’administration fiscale a rectifié le résultat des sociétés et a considéré que le foyer de M. B avait appréhendé les sommes désinvesties des sociétés. Par suite, M. et Mme B ont été destinataires de deux propositions de rectifications, l’une en date du 14 décembre 2018 au titre des revenus de l’année 2015 et l’autre en date du 16 avril 2019 au titre des revenus des années 2016 et 2017. A la suite des observations du contribuable au titre des années 2016 et 2017, l’administration fiscale a maintenu ses rectifications par courrier du 28 mai 2019. Mme B a formulé une réclamation qui a fait l’objet d’un rejet le 22 février 2023. Par sa requête, Mme B demande la décharge des pénalités appliquées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. Dès lors que Mme B n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 16 avril 2019, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition contestée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que si les sociétés dirigées par M. B ont fait l’objet de vérifications de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, les suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces mêmes années, seuls en litige, procèdent d’un contrôle sur pièce. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, au cours de ce contrôle, d’un débat oral et contradictoire ne peut être utilement contesté.
Sur les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
6. Pour justifier l’application de la majoration de 40 %, le vérificateur s’est fondé, dans la proposition de rectification, sur l’importance du montant des revenus d’origine indéterminée alors que la somme litigieuse devait parvenir aux sociétés dans lesquelles M. B était associé et seul dirigeant et dont l’activité était l’expertise comptable. Dans ces conditions, le gérant ne pouvait ignorer que les sommes désinvesties de sociétés préjudiciaient à cette entité en étant le seul maître de l’affaire. L’importance des sommes rectifiées et la répétition justifient l’application de la pénalité pour manquement délibéré. En outre, en s’appuyant sur ces éléments, qui constituent une motivation suffisante en la forme de la majoration, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’absence de bonne foi de la requérante et de son intention délibérée d’éluder l’impôt, et donc du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au directeur de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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