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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la maire de Creil demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des immeubles situés 62/64 rue Gambetta à Creil sur les parcelles cadastrées section XB n°s 0379 0384 0388 0389 et 0390, appartenant à M. B A pour les quatre premières et aux copropriétaires du 64 rue Gambetta, représentés par M. B A, pour la dernière.
Elle soutient que ses services ont constaté une démolition partielle du bâti laissant notamment des éléments de structure instables côté rue et côté cour, présentant un risque pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. La maire de Creil fait valoir, en étayant ses dires par le constat établi le 16 mai 2025 par l’inspection au sein du service commun de l’habitat indigne de l’agglomération Creil Sud Oise, qu’elle joint à sa requête, que les immeubles partiellement démolis situés au 62/64 rue Gambetta sur le territoire de cette commune, sur les parcelles cadastrées section XB n°s 0379 0384 0388 0389, appartenant à M. B A et sur la parcelle n°390 appartenant aux copropriétaires du 64 rue Gambetta, également représentés par M. B A, sont susceptibles de présenter un danger imminent pour la sécurité publique, compte tenu de l’instabilité de certains éléments de leur structure côté rue et côté cour. Aussi, il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus et de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux 62/64 rue Gambetta à Creil (60100), parcelles cadastrées section XB n°s 0379 0384 0388 0389 t 0390 et examiner les immeubles en cause ;
— dresser un constat de l’état des immeubles, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si ces immeubles présentent des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par
les immeubles et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de Creil et les propriétaires, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de Creil et à M. B A en ses qualités de propriétaire et de représentant des copropriétaires des immeubles au 62/64 rue Gambetta, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de Creil, à M. B A et à M. C D, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B A.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502424
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