Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 déc. 2024, n° 2417387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bourdon et Me Brengarth, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le commandant militaire du site de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) l’a interdit d’accès aux sites de la DGGN ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de réaliser convenablement ses missions, et porte atteinte aux intérêts de son équipe ;
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2429144 enregistrée le 31 octobre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que celle-ci l’empêche de réaliser convenablement ses missions, et porte atteinte aux intérêts de son équipe. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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