Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juil. 2025, n° 2508084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour de conjoint de Français le 8 octobre 2024 mais elle n’a toujours pas eu son titre ;
- le défaut de titre de séjour fait obstacle à ses projets personnels et professionnels alors que son mari est lourdement handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juillet 2025 en présence de Mme Boislard, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de Mme B… qui reprend l’argumentation de la requête et ajoute qu’alors que son mari a été victime d’un AVC, elle souhaite le faire hospitaliser à Paris ou en Suisse et qu’elle a le statut d’aidante salariée, mais qu’un titre de séjour est nécessaire pour faire toutes les démarches.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En dépit de la situation dramatique dans laquelle se trouve Mme B…, sa requête, qui ne comporte aucune argumentation sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ne permet pas l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, d’autant plus que l’intéressée vient d’être mise en possession en cours d’instance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 9 juillet au 8 octobre 2025. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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