Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 oct. 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la reconnaissance implicite de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime, survenu le 24 juin 2024 ;
2°) d’ordonner l’ouverture effective d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, rétroactivement au 24 juin 2024, avec ouverture immédiate de l’ensemble des droits afférents ;
3°) d’annuler les arrêtés de suspension ainsi que toute procédure administrative ayant
pour objet ou pour effet d’entraver la reconnaissance de son accident de service ;
4°) d’ordonner l’accès immédiat et intégral à son dossier administratif et médical et, le cas échéant, à toute enquête le concernant ;
5°) d’ordonner la production de toutes les décisions prises à son égard depuis le 24 juin 2024, y compris celles figurant dans les applications de gestion, avec justification de leur base légale et de leur notification ;
6°) d’enjoindre au recteur de désigner un référent administratif unique, responsable du suivi de la mise en œuvre des mesures ordonnées et de la cohérence du traitement administratif ;
7°) de rappeler à l’administration son obligation de garantir la protection effective de sa
santé en respectant les prescriptions médicales établies depuis le 26 juin 2024.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
l’urgence est caractérisée par la situation médicale, administrative et statutaire critique dans laquelle il se trouve depuis plus de 480 jours ; selon les certificats médicaux qu’il produit, une carence totale de protection et de réponse est de nature à créer un risque majeur d’aggravation irréversible de son état de santé ;
la situation administrative, irrégulière et contradictoire dans laquelle il se trouve le prive de toute visibilité sur ses droits et crée une insécurité juridique et financière immédiate ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
il est porté atteinte à son droit à la santé, à la sécurité, à la dignité et à la protection fonctionnelle qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
l’administration a manqué à son obligation de loyauté et de transparence, ce qui caractérise une méconnaissance du principe de bonne foi dans l’exercice du pouvoir hiérarchique ;
Sur la condition tenant à l’illégalité manifeste de la situation :
le refus de transmettre les dossiers administratif et médical méconnaît les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 à L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
le principe de sécurité juridique et de continuité du service a été méconnu ;
il a été porté atteinte à l’obligation de protection de la santé ;
la carence prolongée de l’administration, malgré les mises en demeure successives et la constatation officielle par commissaire de justice le 14 octobre 2025 du refus de tout interlocuteur de le recevoir ou de lui communiquer les pièces demandées, traduit un défaut d’exécution du service public et une abstention fautive manifeste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Dans la présente instance, M. A… C…, professeur d’éducation physique et sportive au collège Gérard Philippe à Clermont-Ferrand, se plaint de la lenteur de l’administration pour se prononcer sur sa demande d’imputabilité au service d’un accident dont il a été victime le 24 juin 2024 et des refus qui lui ont été opposés à ses demandes de communication de pièces médicales et administratives.
Il résulte de l’instruction que M. C…, n’a saisi la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand afin de faire reconnaître l’imputabilité au service de cet accident que par un courrier du 11 juin 2025, reçu le 16 juin suivant, soit près d’un an après les faits. La rectrice, par un courrier du 23 juin 2025, l’a, par ailleurs, informé de l’engagement de la procédure en lui précisant notamment qu’elle envisageait de le soumettre à une expertise médicale et de solliciter l’avis du conseil médical plénier du département du Puy-de-Dôme, procédures qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois, alors qu’elle disposait, compte tenu de la date à laquelle la déclaration a été déposée, jusqu’au 16 octobre 2025 pour se prononcer. Elle informait, par ce même courrier le requérant que, si à l’expiration de ce délai, aucune décision n’était prise, il serait alors placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 octobre 2025. Dans ces conditions, les éléments dont le requérant fait état, liés à une « décompensation sévère » et « médicalement indissociable de l’évènement du 14/06/2024 » et générée par cette situation, ne permettent pas d’établir, alors qu’il bénéficie, en outre, d’un suivi médical, qu’il se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Activité ·
- Plan ·
- Commune
- Consultation juridique ·
- Agriculture ·
- Concept ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Couture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Agrément ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.