Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune d’Avignon a implicitement rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Avignon de régulariser sa situation financière en lui versant un montant calculé sur la base de la somme mensuelle de 250 euros, correspondant à la régularisation du montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2017, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande formulée le 21 mars 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge la commune d’Avignon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la commune a méconnu le principe d’égalité de traitement des agents appartenant à un même cadre d’emplois.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Avignon qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de M. B…, agent contractuel au sein des services de la commune d’Avignon, qui tend à l’annulation d’une décision administrative individuelle relative à la réévaluation du montant de son IFSE, qui constitue un élément de sa rémunération au sens de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait donc être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Or, M. B… n’établit pas avoir engagé une telle procédure de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse.
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
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