Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2209560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Laurie Combes, demande au tribunal la décision en date du 4 août 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Tarascon lui a infligé une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire, ensemble la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 15 septembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision de la commission disciplinaire.
Il soutient que :
— la décision de la commission est irrégulière dès lors que le compte-rendu d’incident sur lequel elle se fonde ne comporte pas la signature de l’agent rédacteur ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le rapport d’enquête souffrait d’insuffisances dès lors que son audition n’a été réalisée que bien après les faits, qu’il n’a alors pas bénéficié de l’assistance d’un interprète et qu’aucun témoin n’a été entendu ;
— la régularité de la composition de la commission n’est pas établie dès lors qu’il n’est pas garanti que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’y siégeait pas ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts et ne constituent pas une faute disciplinaire.
Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2025 au ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 24 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) de Tarascon en date du 4 août 2022, M. A s’est vu infliger une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire pour avoir « exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ». Par décision du 15 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP), a rejeté le recours hiérarchique formé par ce détenu et confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
3. Si, comme en l’espèce, le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Par une décision en date du 15 septembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a expressément rejeté le recours préalable obligatoire de M. A tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire (CP) de Tarascon du 4 août 2022. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 15 septembre 2022 rejetant son recours administratif préalable et confirmant la sanction prononcée à son encontre dans son principe comme dans son quantum. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, recodifié à l’article R. 234-13 du code pénitentiaire, et applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
6. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition, que le compte-rendu d’incident (CRI) doit obligatoirement comporter la signature de l’agent rédacteur. En l’espèce, le CRI rédigé le 1er juillet 2022 comporte le numéro d’identifiant ainsi que le grade de l’agent qui l’a rédigé. Par suite, cet agent est identifiable et la circonstance qu’il n’a pas apposé sa signature sur ledit compte-rendu est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision de la commission a été signée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été signées par Mme E B C, directrice adjointe du centre de détention de Tarascon. Mme B C a reçu délégation permanente de signature par arrêté en date du 11 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n° 13-2021-084 du 26 mars 2021, sous le n° 13-2021-03-11-00009, à effet notamment, d’assurer la « Présidence de la commission de discipline » et de procéder au « Prononcé des sanctions disciplinaires ». Dans ces conditions, Mme B C avait compétence pour présider la commission, prendre la sanction à l’encontre de M. A, et signer cette décision de sanction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que le rapport d’enquête doit être rédigé immédiatement après les faits ou la rédaction du compte-rendu d’incident ou que les auditions doivent être réalisées dans un délai déterminé. La circonstance que se sont écoulé 26 jours entre les faits et l’audition de la victime de l’agression ainsi que la signature du rapport d’enquête, circonstance notamment justifiée par l’hospitalisation de la victime, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et n’a privé M. A d’aucune garantie.
9. D’autre part, si M. A soutient que la victime aurait dû être assistée d’un interprète dès lors que son expression en français était « rudimentaire », il ressort des pièces du dossier que cette personne a clairement identifié les auteurs de son agression et défini le rôle de chacun au cours de cette agression, notamment celui de M. A. S’il ajoute qu’aucun témoin de la scène n’a été entendu, en faisant référence aux « deux autres protagonistes », il ressort des pièces du dossiers que ces personnes, à savoir M. M. et M. A, sont identifiés comme les co-auteurs de l’agression et ont fait l’objet de procédures disciplinaires distinctes. L’enquêteur n’était dès lors pas tenu de les auditionner.
10. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que ni l’auteur du compte-rendu d’incident, ni celui du rapport d’enquête n’ont siégé lors de la commission de discipline du 4 août 2022. Si le requérant soutient qu’aucune identité des membres de la commission ne figure sur la décision prise par elle, il n’apporte aucun élément au soutien de son moyen venant contredire le DISP sur la régularité de la composition de la commission. M. A n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de l’anonymat du rédacteur du compte-rendu d’incident pour contester la validité de ce document ni la régularité de la composition de la commission disciplinaire.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été vu entrant dans la cellule de la victime qui déclare qu’il lui tenait les bras tandis qu’un autre détenu le poignardait à cinq reprises. Si M. A soutient qu’il était intervenu pour séparer deux détenus qui se battaient, il ne produit aucun élément permettant d’infirmer les faits tels qu’ils ressortent de l’enquête disciplinaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces faits sont matériellement inexistants ou inexacts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Refus ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Insertion professionnelle
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Locataire ·
- Location ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Copie ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Changement ·
- Statut ·
- Convention européenne
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Région parisienne ·
- Droits fondamentaux ·
- Garde des sceaux ·
- Demande de transfert ·
- Établissement ·
- Provocation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réception ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Région ·
- Département ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.