Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2207501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la SAS Elyreal demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison de plusieurs locaux professionnels situés esplanade des allées provençales à Aix-en-Provence (13100), pour un montant total de 6 968 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vacance des locaux étant établie au 1er janvier 2021, elle devait bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389 du code général des impôts ;
— si la société redevable de l’imposition n’exploite pas elle-même les locaux, la taxe foncière est toutefois refacturée contractuellement aux locataires des locaux ; en cas de dégrèvement, les sommes correspondantes seront reversées aux locataires ;
— le refus de dégrever entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brossier,
— les conclusions de M. Secchi.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Elyreal est propriétaire de plusieurs locaux commerciaux, loués à différents preneurs qui les exploitent, esplanade des allées provençales à Aix-en-Provence (13100). Sa réclamation préalable formée devant l’administration fiscale le 31 décembre 2021 a été rejetée le 13 juillet 2022. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, pour un montant de 6 968 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
3. Pour demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux en litige, la société requérante soutient que leur vacance en 2020 et 2021 a été indépendante de sa volonté, en raison de leur fermeture imposée du fait de la crise sanitaire durant une période supérieure à trois mois. Par ailleurs, elle soutient que, si elle n’exploite pas elle-même les locaux imposables, elle indique néanmoins procéder à une refacturation contractuelle de ladite taxe à la charge des locataires.
4. En premier lieu, pour l’application des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l’objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. Par suite, la requérante ne peut prétendre, sur le fondement de cet article, au bénéfice du dégrèvement qu’il prévoit, pour les locaux à usage industriel et commercial dont elle est propriétaire à Aix-en-Provence et qu’elle avait donnés en location, dès lors qu’elle ne les a pas utilisés elle-même.
5. En deuxième lieu, si la requérante indique que la taxe foncière est refacturée contractuellement aux locataires des locaux et qu’en cas de dégrèvement, les sommes correspondantes sont reversées aux locataires, cet élément, à le supposer au demeurant établi, est tout état de cause sans incidence, aucune disposition législative ni principe général du droit ne conférant au contribuable le droit d’obtenir la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties lorsque le revenu d’un immeuble dont il est propriétaire vient à manquer.
6. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’exonération prévue à l’article 1389, selon que le propriétaire redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties exploite lui-même ou non des locaux, crée une rupture d’égalité devant les charges publiques en violant l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. A supposer recevable ce moyen, qui porte sur une question prioritaire de constitutionnalité et qui n’est pas présenté par mémoire distinct, en tout état de cause, le principe d’égalité, que le législateur a pris en compte en se fondant sur des critères objectifs et rationnels, ne s’oppose pas à ce que des dispositions différentes s’appliquent à des personnes placées dans des situations différentes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Elyreal n’est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Elyreal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Elyreal et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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