Rejet 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2300145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le changement de son statut « étudiant » pour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’a pas examiné sa situation de manière approfondie et sérieuse ;
— sa condition d’albinos l’expose au rejet dans son pays justifiant l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1978, est entré en France le 21 septembre 2014 muni d’un visa long séjour étudiant. Titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 19 septembre 2023, il a sollicité le 14 avril 2022 le changement de son statut vers « étranger malade ». Par une décision du 29 novembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1, mentionne l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et en détaille le contenu, indique qu’aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement cet avis et rappelle que M. A est toujours en possession d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. A semble faire état au titre de motif humanitaire, de sa condition d’albinos laquelle l’exposerait à des dangers en cas de retour dans son pays d’origine où les personnes atteintes d’albinisme font l’objet de stigmatisation et d’ostracisme conduisant à leur rejet de la société voire à des violences physiques à leur encontre pouvant conduire jusqu’à leur assassinat. Toutefois, outre que sa demande de changement de statut n’était pas fondée sur une admission exceptionnelle au séjour au titre de motif humanitaire, la décision attaquée qui consiste en un simple refus de cette demande n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). »
7. M. A qui se prévaut de l’obtention au titre de l’année 2018/2019 du diplôme d’université de préparation adaptée aux études universitaires scientifiques ainsi que de son inscription au titre de l’année 2022/2023 en deuxième année de formation continue diplômante de masseur kinésithérapeute auprès de l’association pour la promotion sociale des aveugles et autres handicapés, soutient que son titre étudiant ne lui permettra pas de travailler une fois sa formation achevée. Toutefois, le requérant dispose au jour de la décision attaquée d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 19 septembre 2023 lui autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à hauteur de 60% du temps annuel de travail voire au-delà dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant le changement de son statut ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi, que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dounies et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
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