Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2605686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… D… et Mme A… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E… D…, représentés par Me Brel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 16 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant E… D… en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’admettre provisoirement l’enfant E… D… sur le territoire français dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation familiale engendrée par la décision attaquée ; un visa a été délivré à la mère de l’enfant pour rejoindre en France M. D… ; l’enfant se trouve désormais isolé en Guinée ; la filiation de ce dernier avec M. D… n’est pas contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur de droit ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction au poste consulaire à Conakry de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. D… et Mme B… indiquent prendre acte des conclusions aux fins de non-lieu du ministre et entendent par ailleurs maintenir leur demande au titre des frais d’instance.
Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 17 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603219 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 7 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué au tribunal qu’il avait été donné instruction au poste consulaire à Conakry de délivrer le visa sollicité pour l’enfant E… D… en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Dès lors, les conclusions présentées par M. D… et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. D… et par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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