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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 mars 2026, n° 2533823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’a contraint de résider dans le département des Hauts-de-Seine durant le délai de départ volontaire et de se présenter tous les mardis à 10h00, sauf jour férié, à la préfecture ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article « R. 742-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et l’obligeant à se présenter tous les mardis à la préfecture est illégale en raison de l’illéggalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 février 2026 à 12h00.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A… qui ne mentionne pas le domicile réel du requérant, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 1er octobre 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et le contraignant à résider dans le département des Hauts-de-Seine durant le délai de départ volontaire et à se présenter tous les mardis à 10h00, sauf jour férié, à la préfecture.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, M. A… résidait dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté relève, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du même code. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Mauget, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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