Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de deux semaines, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d’un examen insuffisant de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’est pas établi que les autorités suisses aient été saisies et qu’elles aient effectivement donné leur accord exprès pour sa prise en charge ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir appliqué la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités suisses.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dogan pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins, abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de ce règlement en l’absence de démonstration par le défendeur que l’agent ayant mené l’entretien était effectivement habilité, la seule mention de ses initiales et du timbre de la préfecture ne suffisant pas à le démontrer, ainsi que sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dans les circonstances très particulières de l’espèce, dès lors que la prise en charge de l’intéressé en Suisse n’a pas permis un examen complet de sa situation dès lors que ses documents turcs n’ont pas pu être traduits, qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, qu’il aurait dû faire l’objet d’une admission à l’asile dès lors que son refus de participer au service militaire est inscrit sur le système e-Devlet en Turquie, que son épouse et ses enfants ont encore récemment fait l’objet de menaces en Turquie, qu’il a exercé les voies de recours en Suisse sans succès et que les médecins qu’il a consultés sur place ont pourtant alerté les autorités sur la dégradation de l’état psychique de l’intéressé et son risque de suicide ;
— et celles de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue turque ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc d’origine kurde né le 20 juin 1994, M. C… a sollicité l’asile en France le 20 août 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités suisses :
2. La décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige quant à sa situation maritale, ou encore à propos du fait qu’il « n’apporte pas de preuves suffisantes qu’il existerait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de transfert aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile », que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. M. C… soutient que l’agent qui a mené l’entretien individuel n’a pas pris la mesure des conséquences d’un tel entretien et n’a pas consigné les éléments relatifs à sa santé ou aux conditions d’examen de sa demande d’asile en Suisse, qu’il avait pourtant signalés. Toutefois, d’une part, il est constant que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône Rhône le 20 août 2025. D’autre part, le compte-rendu de cet entretien produit en défense, qui mentionne qu’il a été conduit « par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône », et manuscritement « entretien fait avec un agent de la préfecture » comporte non seulement les initiales de cet agent et sa signature mais également le timbre du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de cette préfecture. Alors même que ce compte-rendu ne comporte pas l’identité de ce même agent, les mentions qui y sont portées sont suffisantes pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le requérant, par ses seules allégations, n’établit pas que le contenu de cet entretien n’aurait pas été fidèlement reproduit dans le compte-rendu produit à l’instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre(…) ». Et aux termes de l’article 23 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité les autorités suisses, sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort également de ces pièces que les autorités suisses ont expressément accepté de reprendre en charge M. C… pour l’examen de sa demande d’asile par un courrier du 22 août 2025, sur le fondement du d) du même article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
10. M. C… soutient que les autorités françaises auraient dû, en application de l’article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, le prendre en charge pour l’examen de sa demande d’asile et ne pas le confier aux autorités suisses compte tenu de sa situation médicale, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et dès lors qu’il aurait subi, lors de son séjour dans cet État, des violences de la part d’agents de police. Toutefois, d’une part, si l’accord des autorités suisses a été donné sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une mesure d’éloignement revêtant un caractère définitif aurait été opposée à M. C… en Suisse, le seul document des autorités zurichoises de l’asile dont une version traduite via Google a été produite à l’instance permettant tout au plus de considérer que la décision d’éloignement est entrée en vigueur le 29 août 2024. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que la Suisse, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’examinera pas les risques encourus par le requérant, en cas de retour dans son pays d’origine, ou sa situation médicale, avant de procéder effectivement à son éloignement et qu’il serait ainsi automatiquement remis aux autorités turques. D’autre part, il ne résulte pas des seules photographies produites, figurant un homme menotté, que l’intéressé aurait subi des violences de la part des forces de l’ordre, ni au demeurant qu’il ne pourrait pas, le cas échant, avoir recours aux autorités suisses pour s’en protéger. En outre, si M. C… produit des certificats médicaux attestant de sa situation de fragilité psychologique et des risques de suicide, il ressort de ces mêmes pièces qu’il peut être soigné et pris en charge en Suisse. S’il indique que sa demande d’asile déposée dans ce pays a été rejetée et qu’il risque de se voir notifier une mesure d’éloignement, cela ne saurait suffire à caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que la décision serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités suisses entacherait d’illégalité l’arrêté portant assignation à résidence pris sur son fondement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans ce département.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre les arrêtés u 18 septembre 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. D…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Habitation ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Cartes ·
- Logement social ·
- Personne seule ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Convention internationale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Administration ·
- Observation ·
- Renvoi ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Log de connexion ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Connexion ·
- Droit public
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Prescription quadriennale ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Charges ·
- Déficit ·
- Honoraires
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Confidentialité ·
- État ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Suspension ·
- Transport routier ·
- Région ·
- Transport international
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.