Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2601926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2026, N° 2602697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2602697 du 17 avril 2026, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. C… B….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2026, M. B…, représenté par Me Veyrier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation et dans l’intervalle lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été prise sans qu’il puisse faire valoir ses observations ;
- cette décision est illégale en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la préfète a commis une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Des pièces ont été produites par la préfète de l’Hérault les 1er et 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Mihi, représentant M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe et qui précise que :
* le moyen tiré de l’incompétence est abandonné,
* la préfète ne s’est pas livrée à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… en ne prenant pas en compte les éléments récents de sa vie privée et familiale,
- la préfète de l’Hérault n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 17 septembre 1991 à Mostaganem a fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2026, par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est père de deux filles nées respectivement les 18 juillet 2022 à Limoges et 1er février 2024 à Perpignan et que leur mère, une compatriote, atteste que leurs filles souffrent de l’absence de leur père qui veille dans des circonstances difficiles à subvenir à leur besoin, il n’est pas établi ni que cette dernière, ressortissante algérienne se trouverait en situation régulière sur le sol français ni que l’intéressé incarcéré à plusieurs reprises depuis 2020 et cumulant vingt-quatre mois d’emprisonnement contribuerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de leurs filles. Par ailleurs, il déclare être entré en France en 2015, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et avoir exécuté une mesure d’éloignement en 2019, puis être revenu à une date indéterminée sur le territoire national et y résider depuis lors. En outre, il a indiqué au cours de l’audience souhaiter disposer de temps suffisant pour pouvoir retourner avec ses filles dans son pays d’origine. Il s’en déduit qu’elles ne se retrouveraient pas séparer de leur père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux de manière stable et durable en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle ne peut être regardée comme ayant commis d’erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B… ni s’être abstenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de l’Hérault s’est fondée sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant à cet égard que M. B… s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Le requérant ne conteste pas les éléments pris en compte par la préfète de l’Hérault pour retenir l’existence du risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B… fixant le pays de renvoi aurait été prise sans qu’il puisse faire valoir ses observations n’est pas assorti des précisions suffisantes de nature à mettre le tribunal à même d’en apprécier le bienfondé.
En deuxième lieu, le requérant se borne à faire valoir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans établir ni même préciser la nature des risques qu’il allègue encourir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, pour prendre la décision litigieuse d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, la préfète de l’Hérault après avoir rappelé les conditions de séjour de M. B… a mentionné qu’il ne justifiait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses filles, qu’il n’établissait pas être isolé en cas de retour en Algérie, qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée en 2022 et que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… entré en France en dernier lieu en 2019 été condamné le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de «refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’informité permanente» sursis révoqué le 8 juillet 2024 et a été écroué le 8 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Béziers et condamné le jour même par le tribunal judiciaire de Toulouse à un an d’emprisonnement pour des faits de « vol et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ». Si son comportement ne saurait être regardé comme s’inscrivant dans un parcours de délinquance et comme multirécidiviste, ces éléments demeurent suffisants pour considérer que la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace au sens des dispositions de l’article L. 612-6 précité et de nature à justifier l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français de cinq années.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 et au regard de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, la préfète de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à cinq années la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi, elle n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
I. A… La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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