Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme globale de 50 956,37 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts légaux et capitalisés à compter de la demande préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Béziers en raison de la faute commise dans la gestion de son dossier ; la commune a commis une faute en le maintenant sur le même poste de travail malgré les préconisations de la médecine du travail
- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices temporaires :
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : il sollicite la réparation à hauteur de 600 euros du préjudice résultant de l’aide d’une tierce personne ; le versement de la somme de 234,34 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ; la somme de 5 867,66 euros au titre des frais de déplacement ; les honoraires restés à sa charge sont de 3 860,52 euros dont il sollicite la réparation ; enfin le forfait journalier télévision resté à sa charge de 10 euros ;
- au tire des préjudices temporaires extrapatrimoniaux : il sollicite l’indemnisation à hauteur de 12 000 euros des souffrances endurées évaluées à 2/7 pour son accident de service et à 3/7 pour la rechute ; il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 741 euros ;
S’agissant des préjudices permanents :
- au titre des préjudices permanents patrimoniaux : il sollicite la réparation des dépenses de santé futures à hauteur de 142,85 euros, l’incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros ;
- au tire des préjudices permanents extrapatrimoniaux : il sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 000 euros, le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Béziers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action de M. B… est pour partie atteinte par la prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire ses prétentions devront être réévaluées à la baisse.
Vu :
l’ordonnance n° 2101521 en date du 29 juin2022 du président du tribunal portant liquidation et taxation des frais et honoraires d’expertise à la somme de 900 euros ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F…, représentant la commune de Béziers.
Une note en délibéré pour le requérant a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint technique territorial principal de 2e classe, alors affecté au service d’entretien de la commune de Béziers, a été victime le 18 août 2014 d’une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, accident reconnu imputable au service. Par un arrêté du 13 mai 2020, le maire de Béziers a reconnu imputable au service les arrêts de travail de M. B… du 18 juillet 2018 au 15 septembre 2018, du 4 septembre 2019 au 11 septembre 2019 et du 6 janvier 2020 au 25 janvier 2020. Par courrier du 21 mars 2023 il a saisi la commune d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son accident de service initial et de ses rechutes ultérieures. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme globale de 50 956,37 euros assortie des intérêts légaux et capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
3. Pour l’application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. Il résulte de l’instruction, que par arrêté du 6 avril 2016 le maire de Béziers a fixé au 24 mars 2016 la date de consolidation de l’état de santé de M. B…, suite à sa la rechute du 19 octobre 2015, de l’accident de service qu’il a subi le 18 août 2014. Par requête du 13 septembre 2016, M. B… a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté en tant qu’il fixe cette date de consolidation, qui a été rejeté par jugement du 7 décembre 2018 notifié le jour même, et dont le conseil du requérant a accusé réception ce même jour. Toutefois, conformément aux dispositions rappelées au point 2, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Dans ces conditions, en sollicitant par courrier du 21 mars 2023 la réparation des préjudices subis du fait de son accident de service et de ses rechutes ultérieures, M. B… a formulé sa demande avant l’acquisition de la prescription quadriennale le 1er janvier 2024, de sorte que l’exception de prescription opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
6. En premier lieu, M. B… soutient que la survenance de ses multiples rechutes résulte d’une gestion fautive de sa carrière par la commune de Béziers qui n’a pas respecté les aménagements de poste préconisés par la médecine du travail et n’a pas saisi le médecin de prévention. Il résulte de l’instruction que sur la période considérée par sa demande indemnitaire, M. B… a occupé trois emplois d’agent d’entretien, un au service du nettoiement jusqu’au 20 novembre 2016, un au sein des équipements sportifs du 21 novembre 2016 au 30 novembre 2018 et, enfin, un en qualité d’agent d’accueil des équipements sportifs à compter du 1er décembre 2018. Il résulte de l’instruction que l’expert M. C… relève dans son expertise du 10 juin 2022 que ces différents emplois l’ont été en respectant les aménagements des médecins à savoir l’absence de mouvements mettant en tension l’épaule gauche, et, en particulier l’absence d’exécution de tâches répétitives au-dessus de l’horizontale. Si M. B… fait état de ce qu’à sa reprise de service à la suite de son accident de service, il a été affecté au même emploi, sans aucun aménagement, la commune et l’expert font état d’un service allégé pour tenir compte des restrictions médicales ce qu’il ne conteste pas utilement. En outre, s’il fait également état que son affectation sur un poste aménagé, afin de transformer des rouleaux de 200 sacs de déjection canine en rouleaux de 20, était contre-indiqué à son état de santé, l’expert relève au contraire que ce poste impliquant l’utilisation d’une machine artisanale animée par une perceuse, fixée sur une servante, permettait un travail manuel au-dessous du plan des épaules. Les attestations qu’il produit de collègues ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les constatations de l’expert. En outre, l’expert relève que le médecin de prévention a préconisé le placement de roulettes sur la servante ce que la collectivité a fait. Enfin, les photographies que M. B… produit, de poubelles à vider, de camion rempli de déchets verts, de pneus ou encore de coffre de voitures pleins, ne permettent pas de tenir pour établis ses allégations selon lesquelles la collectivité l’aurait contraint à faire des missions sollicitant de manière répétée la coiffe des rotateurs de son épaule gauche. Dans ces conditions, alors que l’expert retient que les aménagements préconisés ont été respectés dans chacune de ses affectations, M. B… ne démontre pas que la commune de Béziers aurait commis une faute dans ses affectations à l’origine de ses rechutes de son accident de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices liés à l’incidence professionnelle.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté du 6 avril 2016 le maire a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 19 octobre 2015 et par arrêté du 7 juillet 2018 celle du 18 juillet 2018, de sorte que M. B… est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Béziers conformément au principe rappelé au point 5.
Sur les préjudices
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que le besoin d’assistance par tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% peut être évalué à 5 heures 15 minutes par semaine (45 minutes quotidiennes), du 22 octobre au 9 décembre 2015, soit 49 jours. La commune, qui a reconnu la période d’hospitalisation imputable au service, ne peut désormais estimer que cette période ne pouvait être imputée qu’à l’état antérieur de M. B…. Dans ces conditions, sur la base d’une année de 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, et d’un taux horaire de 14 euros, soit 10 euros pour 45 minutes, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en allouant au requérant une somme de 490 euros.
10. En deuxième lieu, le requérant justifie que la somme de 200 euros au titre des honoraires complémentaires du chirurgien est demeurée à sa charge. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice, qui est en lien direct et certain, même non exclusif, avec l’accident de service, en lui allouant la somme de 200 euros. Par ailleurs, le requérant justifie, par la production de sept factures, avoir exposé la somme globale de 34,34 euros restés à sa charge, pour des soins post-opératoires prescrits par le chirurgien. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en allouant au requérant la somme sollicitée de 34,34 euros.
11. En troisième lieu, le requérant fait état d’un montant de 5 867,66 euros qui serait resté à sa charge pour les allers-retours qu’il a été contraint de faire pour honorer des rendez-vous avec son médecin traitant, le chirurgien qu’il l’a opéré en octobre 2015, mais également pour se rendre à l’hôpital afin d’y subir son intervention chirurgicale, passer des examens d’imagerie, et se rendre aux deux expertises. Toutefois le seul tableau récapitulatif qu’il produit ne permet pas de tenir pour établi le lien de causalité entre tous ces déplacements et son accident de service et ses rechutes et ses seules allégations ne permettent pas de justifier des frais engagés. Par suite, en l’absence de caractère certain du préjudice, il n’y a pas lieu d’allouer au requérant une somme à ce titre.
12. En quatrième lieu, M. B… sollicite la réparation des préjudices liés au paiement de ses frais d’honoraires pour des contentieux initiés contre des arrêtés du maire de la commune dans le cadre de l’imputabilité au service de ses rechutes.
13. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA), et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice lié aux dépenses d’avocat qu’il a engagés dans le cadre des deux expertisées menées par Mme G… et M. C…, toutes deux ordonnées par le tribunal.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
14. En premier lieu, l’expert a évalué les souffrances endurées par M. B… à 2/7 s’agissant de l’accident initial et à 3/7 s’agissant de la rechute du 18 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 3 600 euros.
15. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. B… a subi du fait de son accident de service initial un déficit fonctionnel temporaire total pendant trois jours du 19 octobre au 21 octobre 2015, un partiel à hauteur de 25% du 22 octobre 2015 au 9 décembre 2015 et un évalué à 10 % du 18 août 2014 au 24 mars 2016. L’expert relève également l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 10 % pour la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 26 janvier 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en prenant comme base forfaitaire de 17 euros pour un déficit total, il sera fait une juste appréciation globale du préjudice subi à la somme de 2 202,35 euros (51 euros, +208,25 euros+ 994.50 +948,60 euros).
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
16. En premier lieu, M. B… sollicite la réparation à hauteur de 17,85 euros de soins post consolidation et la somme de 125 euros correspondant à des honoraires restés à sa charge du docteur E…. Alors que le lien entre la consultation de ce praticien et l’accident de service et ses rechutes n’est pas démontré, M. B… ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice à hauteur de 17,85 euros de frais pharmaceutiques restés à sa charge et prescrits en post- consolidation.
17. En deuxième lieu, l’expert porte à 5 % l’incapacité permanente dont M. B… demeure atteint en lien avec l’accident et ses rechutes. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice global, en prenant 3 % existant en 2016, et 2 % supplémentaire en 2018, au regard de l’âge du requérant à ces deux dates, et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme globale de 5 000 euros.
18. Enfin, l’expert relève un préjudice esthétique évalué à 1/7 dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 900 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de la commune de Béziers à la somme globale de 12 444,54 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 444,54 euros TTC à compter du 27 mars 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
22. La capitalisation peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
23. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juillet 2023. Par suite et en application de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent des frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
25. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 900 euros par l’ordonnance susvisée du 29 juin 2022, à la charge définitive de la commune de Béziers.
26. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Béziers demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Béziers est condamnée à verser à M. B… la somme globale de 12 444,54 euros (douze mille quatre cent quarante-quatre euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, et les intérêts échus au 27 mars 2024, puis au 27 mars 2025, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Béziers versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise à hauteur de 900 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Béziers.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Béziers et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
I. D… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025
La greffière,
B. Flaesch
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