Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 nov. 2025, n° 2513230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a tous les documents en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète, ne comprenant pas son acte de naissance algérien EC7 délivré il y a moins de dix ans avec code-barres en langue arabe accompagné soit de la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié, soit de la version rédigée en langue française par l’officier de l’état civil du lieu de l’événement détenteur du registre délivrée à la même date que l’acte rédigé en langue originale, un acte de mariage algérien EC1 délivré depuis moins d’un an avec code-barres en langue arabe ainsi que la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié ou la version française délivrée à la même date que l’acte rédigé en langue originale par l’officier de l’état civil du lieu de l’événement détenteur du registre et une attestation de réussite niveau B1 écrit et oral en cours de validité (TCF ou TEF) ou un diplôme français de niveau 3 minimum ou un diplôme attestant du niveau B1 français (DELF-DALF) ou un certificat médical justifiant de l’état de santé déficient chronique recto-verso ou un diplôme obtenu dans un pays francophone accompagné d’une attestation de comparabilité ENIC-NARIC mentionnant que le cursus a été suivi en langue française. En outre, s’il produit les documents au débat les documents sollicités par le service instructeur, ces documents, pour certains datés postérieurement à la décision attaquée, n’ont pas été produits dans le délai imparti. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A… saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forum ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Identification ·
- Économie ·
- Travail temporaire ·
- Intérimaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- État
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education ·
- Ordonnance
- Période d'essai ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Légalité
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
- Métropole ·
- Télétravail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fonction publique ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Versement ·
- Protocole ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.