Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2025, n° 2521742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de cinq jours ouvrables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros à verser à Me Velut-Périès, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, la décision contestée porte atteinte à sa situation, dès lors qu’elle remplit les conditions d’un titre de séjour de plein droit et qu’elle ne peut plus voyager à l’international dans le cadre de son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’incompétence ; qu’elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu’elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A… B… le 16 décembre 2025 et valable jusqu’au 15 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Velut-Périès, représentant Mme A… B… ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut, en outre, au non-lieu à statuer, en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 18 novembre 1989, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er juillet 2025, en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a sollicité, le 5 mai 2025, à ce titre, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de délivrance de tout document, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… B…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que Mme A… B… ait été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par les articles R*.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à indiquer que la situation d’urgence tant professionnelle que personnelle de la requérante n’est pas suffisamment caractérisée, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, celle-ci doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande de la requérante.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Velut-Périès, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… B… dans les conditions mentionnées au point 11 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Velut-Périès une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A… B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, à Me Velut-Périès et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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