Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2512078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… et Mme D… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… E…, représentés par Me Ferard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 6 mars 2025 du conseil de discipline du lycée La Colinière prononçant l’exclusion définitive de leur fils C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… et Mme E… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… et Mme E… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme D… E… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A… et Mme D… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C… E…, représentés par Me Ferard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté leur recours gracieux formé contre la décision du 6 mars 2025 du conseil de discipline du lycée La Colinière prononçant l’exclusion définitive de leur fils C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… et Mme E… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A… et Mme E… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… et Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme D… E… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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