Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 août 2025, n° 2505503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme A C demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a refusé de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de son fils B D C au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, compte-tenu de la proximité du début de l’année scolaire 2025-2026 rendant impossible toute inscription en établissement scolaire au regard des contraintes professionnelles des parents, et dès lors que son fils, habitué à une instruction en famille, ne saurait s’épanouir dans des établissements scolaires « surpeuplés » ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’une appréciation erronée de la situation propre de l’enfant, d’une méconnaissance de son intérêt supérieur de l’enfant et d’une méconnaissance de ses droits fondamentaux à l’instruction et au choix éducatif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505502 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur la demande de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. La décision contestée est notamment fondée sur le fait que la pratique artistique de l’enfant ne fait pas obstacle à sa fréquentation d’un établissement d’enseignement et que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la requérante fait valoir, d’une part, que son fils ne saurait s’épanouir en classe d’un établissement scolaire, sans néanmoins démontrer la situation spécifique dans laquelle le jeune B serait placé. D’autre part, elle fait valoir les contraintes de travail des parents, dont les horaires sont intenses et atypiques, impliquant de nombreux déplacements. Toutefois, ces contraintes professionnelles, qu’au demeurant elle ne prouve pas, ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière. Enfin, il n’est pas établi que des établissements scolaires proches ne pourraient accueillir B à la rentrée scolaire 2025-2026. Dès lors, en l’absence d’éléments établissant de façon circonstanciée la condition d’urgence, Mme C ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils, justifiant que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
L. JOSSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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