Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. C… F… A…, représenté par Me Gagnet, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il n’a été précédent d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de sa particulière vulnérabilité.
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne qui a versé des pièces au dossier le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Gagnet, avocat désigné d’office, pour M. C…, absent. Elle fait valoir que le préfet de l’Essonne doit rapporter la preuve de la délégation de compétence qui a été accordée au signataire de l’arrêté litigieux. Ses parents résident en France et l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… F… A…, ressortissant turc né le 5 janvier 2006, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 27 novembre 2025, auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il a demandé l’asile auprès des autorités suisses le 5 décembre 2022 et le 9 août 2024. Sollicitées par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. C… le 4 décembre 2025, les autorités helvétiques ont donné leur accord le 5 décembre 2025. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. C… aux autorités suisses. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
L’arrêté en litige a été signé par Mme B… E…, chef du bureau de l’asile à la préfecture de l’Essonne, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°091-2025-045 du même jour de la préfecture de l’Essonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Suisse. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant turc âgé de 20 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, en raison de sa vulnérabilité et de son état de santé. S’il fait état de sa fragilité psychologique, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié en Suisse, ni qu’il bénéficierait en France d’un suivi ne pouvant être interrompu. Ainsi le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement précité. Enfin s’il fait valoir que ses parents résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’ils font également l’objet de décisions de transfert dans le cadre de la procédure Dublin. Par suite l’arrêté attaqué n’est pas contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 29 décembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. D… Le greffier,
signé
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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