Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2300233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B… Sayah demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré son agrément en qualité d’accueillante familiale de deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de faits, dès lors qu’elle a suivi toutes les formations organisées par le département, à l’exception de trois d’entre elles mentionnées dans le courrier du 26 mai 2016 ; dès lors qu’elle a toujours adressé au département les attestations d’assurance la concernant et concernant les personnes accueillies, à l’exception d’une omission, rectifiée ; et dès lors que l’attente imposée aux professionnels du département lors de deux visites n’était pas excessive et correspondait à la mise en sécurité de l’accueillie ;
- la commission consultative de retrait d’agrément, réunie le 17 mars 2022, a fondé son avis sur de fausses accusations, présentées dans le cadre d’un accueil difficile auquel elle a mis fin pendant la période probatoire ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
- elle est tardive au motif que le délai de recours n’a pas pu être prorogé par l’introduction d’un recours gracieux sommaire, sans moyen et non signé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, représentant le président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme Sayah a obtenu le 12 juin 2014 un agrément d’une durée de cinq ans, en qualité d’accueillante familiale, l’autorisant à accueillir à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée. Mme C… a bénéficié d’un renouvellement de son agrément pour une période allant du 12 juin 2019 au 12 juin 2024. Elle a demandé une extension d’agrément pour accueillir à son domicile deux personnes âgées ou adultes en situation de handicap, ce qui lui a été refusé le 25 juin 2021, puis autorisé à compter du 3 décembre 2021 jusqu’à la date de validité de son agrément. Par un arrêté du 30 juillet 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a retiré l’agrément de Mme Sayah, au motif que les conditions d’accueil ne garantissaient plus la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, et au motif de manquements répétés de la requérante. Mme Sayah a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne par un courrier en date du 6 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet. Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2022 ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2 de ce même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ». Aux termes de l’article R. 441-3-2 du même code : « Le président du conseil départemental s’assure du respect des conditions d’agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l’exercice de l’activité d’accueillant familial et aux conditions d’accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d’agrément figurant à l’annexe 3-8-3 du présent code. / Il apprécie les conditions d’accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l’activité d’accueillant familial, en fonction : / 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d’autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; / 2° Des modalités d’accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; / 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu’accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l’initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu’après l’obtention de l’agrément. ». Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément mentionné à l’article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d’accueil permettant d’assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / (…) / 4° S’engager à suivre la formation initiale et continue et l’initiation aux gestes de secourisme prévues à l’article L. 441-1 ; / 5° Accepter qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. ». Aux termes de l’annexe 3-8-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d’adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le code de l’action sociale et des familles (A…) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d’un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile. / Le demandeur de l’agrément doit être en mesure de proposer des conditions d’accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. /Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d’agrément : / 1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ; / 2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d’agrément, de renouvellement, une modification d’agrément ou un retrait d’agrément ; (…) ». L’article L. 443-4 de ce même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d’en justifier auprès du président du conseil départemental. / De même, la personne accueillie est tenue de justifier d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l’agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa. ».
3.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Sayah a été destinataire d’un courrier en date du 26 mai 2016 par lequel le conseil départemental attirait son attention sur ses absences régulières aux journées de formation et précisait que, depuis janvier 2016, cette dernière avait été absente à trois reprises, les 11 janvier, 7 mars et 9 mai 2016 alors qu’elle s’était pourtant engagée à suivre une formation initiale et continue et que ces absences pouvaient remettre en cause l’agrément. Si Mme Sayah a reconnu ces trois absences, elle conteste toutefois avoir été absente à d’autres formations. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le conseil départemental lui a adressé un courrier en date du 27 janvier 2017 lui enjoignant de se présenter aux journées de formation organisées par le département, car elle ne s’était présentée à aucune de celles-ci entre septembre 2016 et le 27 janvier 2017, malgré le précédent courrier du 26 mai 2016 rappelant ces obligations de formation. Mme C… ne produit aucun élément de nature à infirmer la matérialité des faits, constitutifs d’un manquement à ses obligations de formation. En outre, la requérante soutient qu’elle a toujours adressé au département ses attestations d’assurance et celles relatives aux personnes accueillies, à l’exception d’une omission, rectifiée dès réception du courrier de rappel. Il ressort des pièces du dossier que Mme Sayah a été destinataire d’un courrier en date du 27 novembre 2020, l’enjoignant de transmettre au département les justificatifs d’assurance de l’accueillante comme de l’accueillie et lui rappelant que cette obligation figure à l’article 4 de son arrêté d’agrément du 3 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que d’autres manquements dans la communication de ces attestations d’assurance lui ont été reprochés, et notamment l’absence de production, en 2021, d’une attestation d’assurance ayant pris fin le 4 mai 2021 et l’absence de production d’une attestation d’assurance en 2018 lors d’accueils temporaires d’une personne âgée. Mme C… ne produit aucun élément de nature à infirmer la matérialité de ces faits, constitutifs de manquements aux obligations de l’accueillante dans ses relations avec le département. Enfin, si Mme Sayah soutient que, lors des visites de contrôle à son domicile, l’attente imposée aux professionnels du département avant de leur ouvrir n’était pas excessive et correspondait à la mise en sécurité de l’accueillie, cette circonstance est sans influence sur l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de faits et, à le supposer soulevé, de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
4.
En second lieu, pour contester l’arrêté en litige, Mme Sayah se borne à indiquer que la commission consultative de retrait d’agrément, réunie le 17 mars 2022, a fondé son avis sur de fausses accusations présentées dans le cadre d’un accueil difficile auquel elle aurait mis fin pendant la période probatoire. Toutefois, Mme Sayah n’apporte aucun élément sur la teneur des fausses « accusations » et n’assortit donc pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, à supposer que Mme C… ait soulevé le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que, pour retirer l’agrément de Mme Sayah, le président du conseil départemental a estimé que des manquements dans les conditions d’accueil et des manquements répétés aux obligations de l’accueillante dans ses relations avec le département étaient constitués, conduisant à ce que la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies ne soient plus garantis. Il ressort des pièces du dossier que, des personnes accueillies, leur famille et des professionnels sociaux et médicaux se sont plaints de comportements agressifs et de propos violents de la part du conjoint de Mme Sayah à leur encontre. Ainsi, le 9 décembre 2015, lors de la visite d’un ergothérapeute, M. Sayah a refusé d’installer la télévision appartenant à une accueillie dans la chambre de celle-ci et a indiqué « la télévision ne sortira pas d’ici ou alors je la défonce ». Lors d’une visite médicale en janvier 2022, le médecin traitant d’une personne accueillie s’est plaint du comportement menaçant de M. Sayah, ce dernier ayant acculé le professionnel de santé contre le mur, en raison d’un désaccord sur l’ordonnance rédigée. Dans la même journée, le pharmacien s’était plaint de l’attitude agressive de M. Sayah. Il ressort des pièces du dossier que M. Sayah interfère régulièrement dans l’activité d’accueillante familiale de son épouse et qu’il assure tous les déplacements extérieurs des personnes accueillies. En outre, des manquements graves aux conditions d’accueil ont été rapportés par différentes familles et par les personnes accueillies elles-mêmes, révélant des restrictions dans leur alimentation, un accès limité à la douche une fois par semaine, une limitation de leur autonomie suite à des restrictions d’accès au déambulateur, une insécurité psychique, une restriction d’accès aux traitement médicaux, une déshydratation, des restrictions de chauffage et, pour une personne accueillie, un enfermement dans sa chambre la nuit. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative de retrait d’agrément a émis un avis favorable au retrait de l’agrément de Mme Sayah, au regard du manque de professionnalisme de cette dernière et des interventions répétées de son mari, constitutives de maltraitances psychologiques et morales à l’égard des personnes accueillies. Dans ces conditions, en estimant que les faits litigieux sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n’a pas entaché la décision du 30 juillet 2022 retirant l’agrément de Mme Sayah, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Sayah est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Sayah et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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