Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2411708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Giraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté individuel d’alignement n° 25/2024 du maire de Puy-Saint-Pierre du 11 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puy-Saint-Pierre la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la commune de
Puy-Saint-Pierre doit être regardée comme concluant à ce qu’il soit constaté le non-lieu à statuer sur la requête, au motif du retrait de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. M. A s’est désisté des conclusions de sa requête à fin d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de
Puy-Saint-Pierre.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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