Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2509571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de poursuivre son stage.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail, elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 30 mai 2025 et que son stage, qui est obligatoire pour la validation de ses études, a été suspendu à cette date ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, de mener une vie personnelle et professionnelle normale ainsi qu’à son droit à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B, ressortissante gabonaise née le 19 novembre 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé lui permettant de poursuivre son stage.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de délivrance de tout document, elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 30 mai 2025, date d’expiration de sa carte de séjour, et que son stage, qui est obligatoire pour la validation de ses études, a été de ce fait suspendu à compter de cette date. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui délivrer, le temps de l’instruction de sa demande, une attestation de prolongation d’instruction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Lieu
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Notification ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Union européenne ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Maroc
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Ministère public ·
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Titre de transport ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Frais d'acheminement ·
- Pénalité de retard ·
- Marge bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Support
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Document d'identité ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence effective ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Délai
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.