Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2201010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme C E, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils B F, représentée par Me Lescouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse l’a exclu définitivement de son collège ;
2°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse une somme de 1 800 euros par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été déposée pour son compte par un seul de ses parents, sans qu’il ne soit établi que l’autorité parentale ait été disjointe ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éduction ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2021, M. B F, en situation de handicap et scolarisé au collège Jules Ferry à Villefranche-de-Lauragais, a été convoqué devant le conseil de discipline pour avoir menacé de mort son accompagnante en se référant aux conditions dans lesquelles M. D A a trouvé la mort et en lui indiquant qu’elle aurait un hommage national similaire à cet enseignant, qui avait eu lieu le matin même dans la cour de l’école pour ce professeur. Le 9 novembre 2021, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive de l’établissement sans sursis. Par un courrier du 16 novembre 2021, un recours hiérarchique a été déposé à l’encontre de cette décision. Le 17 décembre 2021, la commission académique d’appel s’est prononcée pour le maintien de la sanction d’exclusion définitive de son établissement, sans sursis, de l’élève B. Par une décision du 3 janvier 2022, dont il est demandé l’annulation, le recteur de l’académie de Toulouse a confirmé la sanction prise à l’encontre de B.
2. En premier lieu, M. Denis, secrétaire général de l’académie de Toulouse, a reçu délégation de signature, par arrêté du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes du préfet de région sous le numéro R76-2021-09-23-00008 le 30 septembre 2021, à l’effet de signer au nom du recteur de l’académie de Toulouse tous les actes administratifs, arrêtés, marchés, conventions, contrats, circulaires, propositions, lettres relevant de l’académie de Toulouse à l’exclusion des actes administratifs relatifs à l’organisation des établissements d’Enseignement Supérieur. Par suite, M. Denis était compétent pour signer au nom du recteur de l’académie de Toulouse la décision du 3 janvier 2022 portant exclusion définitive de l’établissement scolaire sans sursis à l’encontre de l’élève B Linoubli-Benabdallah. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 4o Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence () « . Aux termes du paragraphe I de l’article R. 511-13 du code de l’éduction : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (). Aux termes de l’article 3-2 du règlement intérieur du collège Jules Ferry, alors en vigueur : " L’élève a le devoir : de respecter toutes les règles définies par la communauté scolaire ; d’accomplir toutes les tâches relevant de son statut d’élève : () veiller à la correction de son attitude et de son langage, tant à l’égard des adultes que des autres élèves () « . Aux termes du titre 1 de ce même règlement : » Le collège est un lieu de socialisation, d’apprentissage et d’exercice de la citoyenne. () Toute violence faite à autrui, que ce soit en l’insultant en le contraignant par la menace ou par les coups ou en le dépouillant de ce qui lui appartient est interdite. « . D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage rédigé le 15 octobre 2021 par l’assistante d’éducation de l’élève B ainsi que des déclarations précises et concordantes faites par cette dernière lors du conseil de discipline que ce dernier l’a menacé de mort en déclarant : » Je vais te couper la tête, comme ça tu auras un hommage comme D A « . Si Mme E produit le témoignage d’une camarade de son fils aux fins de contester la matérialité de ces faits en les nuançant notamment quant à l’identité de leur destinataire, cet élément ne permet pas de contredire de manière suffisante les déclarations de l’assistante d’éducation et confirme, d’ailleurs, que l’élève B a tenu ces propos. Ces propos ne constituent pas davantage un trait d’humour, ainsi qu’il en ressort du témoignage de l’assistante d’éducation et du compte-rendu du conseil de discipline, mais constituent une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction. D’autre part, il ressort également du rapport du chef d’établissement, rédigé le lundi 9 novembre 2021 à la suite de l’incident du 21 octobre 2021, que l’élève B a été sanctionné à plusieurs reprises pour divers manquements aux règles. En classe de 5ème, un avertissement lui a été notifié pour propos grossiers et une exclusion temporaire de l’établissement a été prononcée en novembre 2019 suite à des altercations à répétition envers d’autres collégiens. En classe de 4ème, deux autres exclusions temporaires de l’établissement ont été prononcées en novembre 2020 à la suite d’une bagarre et d’une attitude provocante. Contrairement à ce qu’il soutient, l’équipe éducative du collège Jules Ferry s’est attachée à tenter d’apporter une réponse éducative personnalisée face aux difficultés que B pouvait éprouver en raison de sa pathologie médicale. Ainsi, une commission éducative s’est réunie le 15 janvier 2021 en raison de manquements fréquents au règlement intérieur de l’établissement et de conflits réguliers avec des camarades et a décidé la mise en place d’une fiche de suivi. Lors de cette réunion, la CPE de l’établissement a souligné que » la vie scolaire arrive au bout des moyens qu’elle peut donner à B pour que tout se passe bien. ". Néanmoins, dès le mois de septembre 2021, un incident s’est déroulé le jour de la rentrée de 3ème avec la profération de propos grossiers. Par suite, au motif de la persistance du comportement provocant et violent de l’élève B, de la gravité croissante de ses manquements au règlement intérieur de l’établissement et de son incapacité à s’amender, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre par le recteur de l’académie de Toulouse doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Toulouse du 3 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que celles présentées au titre de dépens inexistants dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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