Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2025, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B , doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) portant modification d’une date d’enregistrement d’une activité d’orthophoniste libérale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d’une déclaration ou d’un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.() ». Et aux termes de l’article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telle que la modification d’une activité au registre national des entreprises, dont l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a la charge en vertu de l’article L. 123-5 du code de commerce, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête en référé doit, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 22 mai 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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