Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2400224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé sa déchéance totale de droits à subvention dans le cadre du programme 2014-2020 de développement rural de la région.
Il soutient que :
- il n’a pu tenir ses engagements en raison de la crise du covid, d’une rupture conjugale, de la guerre en Ukraine et de la hause des prix des céréales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juin 2018, M. B… a déposé une demande d’aide de l’Etat et du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au titre des aides à l’installation du programme 2014-2020 de développement rural (PDR) de la Région. Une dotation jeune agriculteur d’un montant de 15 440 euros lui a été octroyée 23 novembre 2018. Par courrier du 10 mai 2023, une invitation a été faite à M. B… de se rapprocher de la chambre d’agriculture afin de justifier du respect de ses engagements au titre de l’aide accordée, rappelant qu’il avait obtenu un délai d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 26 juin 2023, pour adresser son dossier justificatif dont l’absence d’envoi avant cette date pouvait entraîner une déchéance totale ou partielle de la subvention accordée. Par un courrier du 13 septembre 2023, M. B… a été informé qu’il encourait une déchéance de droits à subvention en l’absence de transmission de son dossier de contrôle administratif des engagements des jeunes agriculteurs ayant bénéficié des aides à l’installation et l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Par un courrier en date du 11 octobre 2023, M. B… a adressé au Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur un courrier dans lequel il demande son indulgence quant aux raisons de la cessation d’activité qu’il reconnaît, mais qui n’est pour lui qu’une « mise en sommeil » de son exploitation. Par décision du 12 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé la déchéance totale de ses droits à dotation à l’encontre de M. B…. Ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime : « I. – En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d’exercer une activité agricole au sens de l’article L. 311-1, à l’exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : / 1° Une dotation jeunes agriculteurs en capital. (…) / Au sens du présent chapitre, on entend par date d’installation la date de début de mise en œuvre du plan d’entreprise mentionné à l’article D. 343-7. ». Aux termes de l’article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le bénéficiaire des aides mentionnées à l’article D. 343-3 s’engage à : (…) / 9° S’installer et réaliser son projet conformément au plan d’entreprise et informer l’autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ; (…) ». Aux termes de l’article D. 343-18-1 du même code : « Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l’article D. 343-5, les autorités mentionnées à l’article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l’annexe à l’article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (…) ». Aux termes de l’article D. 343-18-2 du même code : « Les taux de déchéance partielle mentionnés à l’annexe au présent article s’appliquent au montant de l’aide. (…) / En cas de manquement au 9° de l’article D. 343-5 : (…) ; – lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l’exploitation exposée dans le plan d’entreprise mentionné à l’article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée. / Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l’article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d’entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle. (…) ». Aux termes de l’article D. 343-18-3 du même code : « Lorsque le bénéficiaire change d’exploitation, la déchéance partielle des aides à l’installation est seule prononcée s’il respecte les conditions suivantes : – avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan d’entreprise initial ; – procéder au changement d’exploitation avant la fin de la deuxième année de mise en œuvre du plan d’entreprise ; (…) ; – respecter les engagements prévus à l’article D. 343-5 souscrits lors du dépôt de la demande d’aide initiale pour la durée du plan d’entreprise restant à courir, à l’exception de celui fixé au 9° de cet article. (…) ».
3. Au soutien de sa requête, M. B… fait valoir qu’il n’a pu tenir ses engagements en raison de la crise du covid, d’une rupture conjugale et de la guerre en Ukraine. A supposer qu’il invoque les dispositions de l’article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime et fasse état d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et à supposer que le Covid ait pu constituer une circonstance exceptionnelle, la durée de l’épidémie et des contraintes afférentes ne couvre pas l’intégralité de la période pour laquelle le requérant était obligé de présenter un plan d’entreprise devant se réaliser sur une période de quatre ans. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir sa rupture conjugale et la guerre en Ukraine, M. B… ne conteste pas utilement les motifs de la déchéance dont il a fait l’objet. Par suite, les dispositions précitées de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, qui permettent à l’autorité administrative de tenir compte des circonstances et du nombre de manquements aux engagements contenus dans le plan d’entreprise initiale, n’interdisent nullement à l’autorité de prendre une décision de déchéance totale en cas de non-respect du plan d’entreprise. Il résulte de ce qui précède que si M. B… fait valoir que l’administration devait tenir compte de circonstances exceptionnelles, toutefois il n’établit pas en quoi les difficultés évoquées ci-avant relèveraient de circonstances exceptionnelles propres à justifier le non-respect des engagements pris lors de la signature de la convention et aux termes desquels la dotation jeune agriculteur lui a été attribuée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 portant déchéance totale de la dotation jeune agriculteur.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera communiquée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CharbitLe président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code rural
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