Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 12 septembre 2025 sous le numéro 2508655, M. I… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est empreinte d’une erreur de base légale et d’une erreur de droit ;
et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, d’une part, eu égard à sa durée, et, d’autre part, compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 septembre 2025 sous le numéro 2508854, M. A… I… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile n’a pas pour seul but de faire obstacle à son éloignement ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation tant du caractère dilatoire de sa demande d’asile que de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mokrowiecki qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme D… B…, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 9 novembre 2006, déclare être entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2025. Il a été interpellé, le 6 septembre 2025, à 15h30 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sur les abords de la route départementale 601 à Grande Synthe, à proximité du centre commercial à enseigne Auchan de Grande Synthe. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de titre de séjour, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictées par le préfet du Nord. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif Lesquin où il a formulé une demande d’asile le 9 septembre 2025. Le lendemain, il s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. A… sollicite l’annulation des décisions des 7 et 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508655 et n° 2508854 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par des arrêtés des 21 février et 27 juin 2025, publiés les mêmes jours aux recueils spéciaux n° 62 et 188 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation, respectivement, à M. G… H…, sous-préfet de Valenciennes, et à Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, signataires des arrêtés en litige, à effet de signer, notamment dans le cadre des permanences préfectorales pour le premier, l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiés par le truchement d’interprètes en langue turque, sa langue maternelle, qui étaient soit présent à ses côtés, soit l’a assisté par téléphone.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur de fait, d’une erreur de base légale ou d’une erreur de droit, qui ne sont assorties d’aucun développement factuel, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc, pour ce motif, être écartés.
En second lieu, M. A… déclare être entré en France le 4 septembre 2025, à l’âge de 18 ans. Il y résidait donc irrégulièrement depuis moins de trois jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant. S’il déclare que son père, sa mère, son frère et sa sœur seraient présents en France et vivraient dans la jungle de Dunkerque, il n’établit, par les pièces produites, ni leur présence en France, ni leurs séjours réguliers dans ce pays et n’établit donc pas, en l’état de l’instruction et alors qu’il a déclaré avoir de la famille en Angleterre, disposer d’attaches familiales en France. En outre, M. A… ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, alors que M. A… se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France sans y effectuer de demande de titre de séjour et ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente en France. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, M. A…, qui déclare être présent en France le 4 septembre 2025 et avoir quitté la Turquie le 27 août 2025, n’y avait pas formulé de demande d’asile à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a, le 9 septembre 2025, formulé, après l’échec de ses démarches visant à être libéré, une demande d’asile, laquelle a été, depuis lors, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée, sans autre précision, sur des craintes de persécutions eu égard à son appartenance à la minorité ethnique kurde. A cet égard, si lors de son audition à l’audience, M. A… a fait pour la première fois état de craintes personnelles qui seraient liées à son adhésion au CHP, il n’a pas su décrire les modalités d’adhésion à ce parti politique, se bornant à mentionner qu’il aurait fourni une adresse, son identité et aurait effectué un don, se voyant alors remettre un papier blanc. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune crainte de persécution personnelle, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. A… n’est pas fondé, en se bornant à faire état de craintes de persécutions en cas de retour en Turquie, à soutenir qu’il peut, au seul motif qu’il est membre de la minorité ethnique kurde, se prévaloir de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne résidait en France, où il n’établit disposer d’aucune attache familiale, que depuis deux jours à la date d’édiction de la décision attaquée. Ainsi, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre ou de menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour en France pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation. Par suite, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de l’interdiction prononcée ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
En premier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, M. A…, qui déclare être entré en France le 4 septembre 2025, a attendu d’être placé en centre de rétention administratif pour y formuler une demande de protection internationale. Il n’a, en effet, fait état, à l’occasion de son audition par les services de police, le jour de son interpellation, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer en Turquie, se bornant à mentionner appartenir à la minorité ethnique kurde, laquelle ne fait pas l’objet de persécutions systématiques. Par ailleurs, M. A… ne s’est, devant le juge de la liberté et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Turquie, se bornant à solliciter son assignation à résidence chez l’un de ses cousins à E…. Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, M. A… n’a fait part, à l’audience, d’aucune crainte personnelle crédible de mauvais traitements en cas de retour en Turquie. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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