Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2513092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté ses recours gracieux formés contre les décisions du 30 avril 2025 et du 1er mai 2025 lui réclamant respectivement les sommes de 44,98 euros et de 330,61 euros au titre d’un indu de prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, à titre principal, de rembourser les sommes litigieuses, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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