Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2205313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Yon puis par Me Agrest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires des Yvelines a rejeté sa demande de retrait du titre de perception d’un montant de 31 416,94 euros émis à son encontre le 3 décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires des Yvelines de mettre les frais des travaux réalisés à la charge de ses anciens locataires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 1311-4 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose :
— une exception d’incompétence du juge administratif pour connaître du moyen tiré de l’absence de motivation de la mise en demeure valant commandement de payer sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— une fin de non-recevoir des conclusions aux fins d’annulation de son arrêté du 20 août 2020, du titre de perception du 3 décembre 2021 et de la mise en demeure du 29 mars 2022 tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité des actes ayant fondé la créance et de l’irrecevabilité des contestations remettant en cause le bien-fondé de la créance sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
A titre subsidiaire, il oppose une fin de non-recevoir des conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 29 mars 2022 tirée du caractère définitif de l’arrêté du 20 août 2020 qui en constitue la base légale et soutient que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et à défaut, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire d’un logement situé à Saint-Remy-L’Honoré dans le département des Yvelines, loué par un contrat de bail d’habitation conclu le 25 mars 2019. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet des Yvelines a mis en demeure M. A d’effectuer, dans un délai de quinze jours, certains travaux afin de remédier aux risques imminents d’incendie, d’électrisation ou d’électrocution ainsi qu’aux risques pour la santé et la sécurité des occupants. Les frais de réalisation de ces travaux par d’autres prestataires ont été mis à la charge de M. A par un titre de perception de la direction départementale des finances publiques du Val de Marne du 3 décembre 2021 pour un montant de 31 416,94 euros, majoré à la somme de 34 558,94 euros par une mise en demeure du 29 mars 2022. Par un courrier du 13 avril 2022, M. A a présenté un recours contre cette mise en demeure devant le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne, lequel a transmis son recours au directeur départemental des territoires des Yvelines. Ce dernier a, par décision du 12 mai 2022, rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du directeur départemental des territoires des Yvelines du 12 mai 2022.
Sur la compétence :
2. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur départemental des territoires des Yvelines a analysé le recours présenté par M. A par courrier du 13 avril 2022, transmis par le comptable public ainsi que le prévoit l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité, comme tendant au retrait du titre de perception du 3 décembre 2021. Bien qu’ayant contesté la mise en demeure du 29 mars 2022 par son courrier du 13 avril 2022, M. A remettait en cause dans ce courrier le bien-fondé de la créance. Dans le cadre de la présente instance, il ne conteste pas la portée ainsi donnée par le comptable public et l’ordonnateur à son recours du 13 avril 2022 qui doit, dans ces conditions, s’analyser en un recours préalable obligatoire contre le titre de perception prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 et dont il appartient bien au juge administratif de connaître. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration et de celles précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que doit être motivée la décision par laquelle l’ordonnateur à l’origine d’un titre de perception rejette la contestation formée contre ce titre par son redevable.
7. La décision attaquée précise les circonstances de droit et les éléments de faits pour lesquelles l’ordonnateur estime que la somme réclamée est due de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, s’agissant d’une décision rejetant une contestation formée contre un titre de perception, il n’incombait pas à l’ordonnateur d’énoncer les éléments de droit et de faits qui fondent la majoration, décidée par la mise en demeure du 29 mars 2022, qui résulte ainsi des conditions de recouvrement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. / La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat. ». Aux termes de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception ".
10. Si le requérant soutient que les frais des travaux réalisés au sein de son logement doivent être mis à la charge de ses anciens locataires à l’origine des dégradations ayant rendu ce logement dangereux pour la santé publique, il n’établit pas que ces désordres, dont il ne conteste pas la dangerosité, seraient uniquement le fait de ses anciens locataires alors qu’il lui appartient, en sa qualité de bailleur, en vertu des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 citées au point 8, de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Dans ces conditions, M. A, en sa qualité de bailleur, doit être regardé comme la personne tenue à l’exécution des mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205313
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