Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) ALS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) ALS, représentée par Me Vogel, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre du mois de décembre 2024 pour un montant de 115 912 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réactiver son compte en ligne afin de lui permettre de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Il indique que les impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement total.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 9 mars 2026, intervenue en cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la reprise d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SAS ALS au titre de l’année 2024, à hauteur de 115 912 euros, qui correspond au montant en litige devant le tribunal. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge et d’injonction, sous astreinte, de la requête de la SAS ALS sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée par la SAS ALS, que celle-ci demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction sous astreinte présentées par la SAS ALS.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS ALS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ALS et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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