Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 28 mai 2025, n° 2302266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. C E B, représenté par Me Groc, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de la commune de Castelsarrasin a autorisé le recours aux travaux d’office aux frais du propriétaire afin de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble situé au 26 rue Paul Descazeaux, sur la parcelle cadastrée DE n° 24, afin d’assurer la sécurité publique en procédant à la mise en sécurité urgente de cet immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelsarrasin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu en application des dispositions combinées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, aujourd’hui codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, abrogé depuis le 1er janvier 2016 et désormais codifié à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les deux experts judiciaires désignés par le tribunal ont conclu différemment quant aux travaux confortatifs de maçonnerie à réaliser ; il n’a donc pu utilement discuter des mesures susceptibles d’être adoptées ainsi que du coût réel des travaux liés à la mise en sécurité de l’immeuble, ni émettre des observations et des contre-propositions quant au montant des travaux à effectuer, par ailleurs non chiffrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Castelsarrasin, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de son argumentation ;
— les éléments du rapport d’expertise démontrent l’imminence du risque d’effondrement de la toiture et des façades de l’immeuble ;
— le maire était fondé à prendre l’arrêté attaqué face à ce danger imminent et à l’urgence d’y mettre fin, et ce sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
— le requérant a été reçu en mairie les 2 décembre et 28 mars 2023.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Mme D pour la commune de Castelsarrasin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire d’un immeuble situé 26 rue Paul Descazeaux à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Le maire de la commune a sollicité auprès du présent tribunal la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. À la suite du rapport de celui-ci en date du 2 mars 2022, le maire de Castelsarrasin a pris un premier arrêté le 28 mars 2022 imposant à M. B de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble en cause. Après la réalisation d’un second rapport d’expertise en date du 27 septembre 2022, M. B a de nouveau été mis en demeure le 15 novembre 2022, par arrêté municipal, d’effectuer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Faute d’avoir réalisés dans les délais qui lui était impartis les travaux prescrits par les mises en demeures précitées, le maire de la commune de Castelsarrasin a pris un arrêté du 20 février 2023 d’exécution d’office des travaux de mise en sécurité des bâtiments, aux frais de son propriétaire. Par la présente requête M. B demande l’annulation des articles 1er et 2 de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article
L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
4. M. B soutient qu’il n’a pas été mis en demeure de discuter utilement des mesures susceptibles d’être adoptées, du coût réel des travaux destinés à la mise en sécurité de l’immeuble et qu’il n’a pu émettre des observations et contre-propositions quant au montant des travaux à effectuer. Toutefois, il ressort de l’intitulé et des visas de l’arrêté en litige que ce dernier a été pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation lequel dispense l’autorité compétente, en cas de danger imminent, du respect de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, est inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
6. La circonstance que les experts judiciaires ont conclu différemment quant aux travaux confortatifs de maçonnerie est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il résulte de l’instruction que ces deux rapports ont été réalisés, respectivement le 2 mars 2022 et le 27 septembre 2022, soit dans un délai de plus de six mois pendant lequel l’état de l’immeuble a été susceptible de se dégrader. Le maire de la commune a notifié au requérant deux mises en demeure consécutives à l’établissement de ces deux rapports le 28 mars 2022 et le 15 novembre 2022. Enfin, le maire de Castelsarrasin devait s’assurer de l’évolution du danger présenté par l’immeuble en litige en demandant, une seconde fois, la désignation d’un expert afin de s’assurer que le danger que représente le bâtiment en cause ne présentait pas d’évolution. Par suite ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castelsarrasin, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme sollicitée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par la commune de Castelsarrasin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castelsarrasin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et à la commune de Castelsarrasin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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