Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2025, n° 2200593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2022 et 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 17 novembre 2021 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Manosque au paiement de la somme de 3 535,74 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Manosque d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu’IBODE ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Manosque de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Manosque à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tous les dépens.
Par un courrier du 11 juin 2024, Me Ouaissi, conseil de Mme A, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier intercommunal de Manosque, représenté par Me Michel, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande adressée à son conseil le 11 juin 2024 au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal de Manosque.
Fait à Marseille, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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