Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 2409511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. D F L, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F L soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
Le refus du titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F L ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025.
Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée le 22 janvier 2025 à la préfète de l’Isère dans l’instance introduite sous le n° 2409510 par Mme H I épouse M F, mère de M. F L, afin de préciser la date d’installation de M. B G en qualité de directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur et la date d’installation de Mme E dans les fonctions de préfète de
l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. F
L.
Considérant de ce qui suit :
1. M. F L, ressortissant congolais né le 1er septembre 2003 est entré en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 27 novembre 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. F L au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En vertu du deuxième aliéna du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
4. L’arrêté attaqué du 6 novembre 2024 rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. F L et lui notifiant une obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature de la part de M. B G, préfet de l’Isère, en date du 3 septembre 2024 et régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs du 12 septembre 2024. Or, M. B G a été nommé directeur général de la police nationale à compter du 4 novembre 2024, par un décret du 31 octobre 2024. Sa remplaçante, Mme J E, n’a été nommée que par un décret du 6 novembre 2024, publié au journal officiel le 7 novembre 2024. Une demande de pièce pour compléter l’instruction a été adressée à la préfète de l’Isère, le 22 janvier 2025 dans l’instance introduite sous le n° 2409510 par Mme H I épouse M F, mère de M. F L, et ayant fait l’objet elle-même d’un arrêté d’éloignement du même jour, afin de préciser, notamment, la date d’installation de M. B G en qualité de directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. La préfète de l’Isère, qui n’a pas répondu à cette demande de pièces, ne soutient pas que M. B G aurait été installé en qualité de directeur général de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur postérieurement au 6 novembre 2024. Ainsi, à la date de la décision attaquée, la délégation de signature antérieurement consentie à Mme A par le précédent préfet était nécessairement devenue caduque, du fait de sa nomination en qualité de directeur de la police nationale à compter du 4 novembre 2024. En outre, si le secrétaire général de la préfecture assure de plein droit l’administration du département pendant la période de vacance qui va du départ d’un préfet à l’installation de son successeur, alors même qu’il n’a pas reçu délégation de signature du préfet nouvellement nommé mais non encore installé, il résulte de l’instruction que ce dernier n’a accordé de délégation de signature à Mme C A K, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer toutes les correspondances et décisions relevant des attributions de sa direction que le 7 novembre 2024. Ainsi, M. F L est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024 a été pris par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F L est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 6 novembre 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de M. F L. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de munir le requérant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à l’avocat de M. F L au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s’il n’avait été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. F L est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen la demande de titre de séjour de M. F L dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de munir le requérant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F L est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F L et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409511
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