Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2308672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une ordonnance de renvoi nos 2302767 et 2302769 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 6 avril 2023, présentée par M. A B représenté par Me Van Elslande.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 13 avril 2023 et 11 janvier 2024 sous le n° 2308672, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité d’un montant total de 105'242,21 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d’autre part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et, enfin, de la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la mise hors de cause du ministère de l’Europe et des affaires étrangères :
— si la décision de résiliation anticipée de son contrat a été demandée par le ministère de l’intérieur, elle a été prise par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui n’était pas lié par la demande du ministère de l’intérieur ; le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’est donc pas fondé à demander sa mise hors de cause ;
Sur l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 portant résiliation anticipée de son contrat :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel, de présenter ses observations écrites ou orales et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix alors que cette décision a été prise en considération de sa personne ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits s’agissant tant de l’agression du 17 février 2022 que des relations professionnelles qu’il entretenait avec le deuxième adjoint en charge du centre d’entraînement de l’académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire ; il a été unilatéralement agressé par celui-ci, le 17 février 2022, sans provocation ou injure préalables ni riposte de sa part en raison d’une animosité à son encontre subitement apparue et qui n’a jamais été réciproque ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service ou de tout autre motif légitime susceptible de la justifier ; elle n’a pas été prise pour un motif disciplinaire ou pour inaptitude médicale, l’administration ayant respecté le préavis de deux mois prévu à l’article 3 de son contrat ; il n’apparaît pas qu’elle a été prise dans l’intérêt du service dès lors qu’il a au contraire alerté sa hiérarchie en janvier 2022 sur le comportement du deuxième adjoint en charge du centre d’entraînement en demandant l’organisation d’une réunion afin d’apaiser ses relations avec lui dans l’intérêt du service, qu’il a été la victime lors de l’agression du 17 février 2022 et qu’indépendamment de sa relation avec cet adjoint, il n’a rencontré aucune difficulté relationnelle dans l’exercice de ses missions ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— son illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
Sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 mettant fin à son détachement :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision du 29 mars 2022, sa réintégration anticipée au ministère de l’intérieur n’étant que la conséquence directe et nécessaire de la résiliation anticipée de son contrat d’expert technique international ;
— l’illégalité de cette décision est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
Sur la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat :
— alors que le renouvellement de son contrat pour une cinquième année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avait été demandée dès novembre 2021 puis validée tant par la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur que par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et qu’il a été informé, par courriel du 21 mars 2022, soit plus d’un mois après l’agression dont il a été victime, que son contrat de renouvellement était prêt et en cours de signature à la DCSD, la décision du 29 mars 2022 mettant de manière anticipée fin à son contrat constitue implicitement une rupture d’une promesse ferme et caractérisée de renouvellement de celui-ci ;
— il s’était préparé à prolonger son activité en Côte d’Ivoire jusqu’au mois d’août 2023 et avait obtenu le report de sa date de départ à la retraite au 29 juillet 2032 ;
— la rupture anticipée de la promesse de renouvellement de son contrat n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— en ne renouvelant pas son contrat à compter du 1er septembre 2022, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
— l’illégalité fautive de la résiliation anticipée de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait dû percevoir si son contrat s’était poursuivi du 1er juin au 31 août 2022, qui doit être évalué à la somme de 15 470,94 euros ;
— la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant au traitement qu’il aurait continué à percevoir au titre de ses fonctions d’expert technique international du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qui doit être évalué à la somme de 69 771,27 euros ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’impact de la fin brutale et soudaine de son contrat tant sur son état de santé que sa carrière professionnelle et sa vie personnelle, évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Elle demande, à titre principal, à être mise hors de cause et fait valoir, à titre subsidiaire, que :
— dès lors qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat de M. B en raison de la demande de la directrice de la coopération internationale de sécurité du ministère de l’intérieur du 29 mars 2022 formulée en accord avec l’ambassadeur de France à Abidjan, les moyens de légalité externe sont inopérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II°) Par une ordonnance de renvoi nos 2302767 et 2302769 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 6 avril 2023, présentée par M. A B représenté par Me Van Elslande.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 13 avril 2023 et 25 juillet 2024 sous le n° 2308677, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité totale de 105'242,21 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d’autre part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et enfin, de la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 portant résiliation anticipée de son contrat :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel, de présenter ses observations écrites ou orales et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix alors que cette décision a été prise en considération de sa personne ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits s’agissant tant de l’agression du 17 février 2022 que des relations professionnelles qu’il entretenait avec le deuxième adjoint en charge du centre d’entraînement de l’académie internationale de lutte contre le terrorisme en Côte d’Ivoire ; il a été unilatéralement agressé par celui-ci, le 17 février 2022, sans provocation ou injure préalables ni riposte de sa part en raison d’une animosité à son encontre subitement apparue et qui n’a jamais été réciproque ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service ou de tout autre motif légitime susceptible de la justifier ; elle n’a pas été prise pour un motif disciplinaire ou pour inaptitude médicale, l’administration ayant respecté le préavis de deux mois prévu à l’article 3 de son contrat ; il n’apparaît pas qu’elle a été prise dans l’intérêt du service dès lors qu’il a au contraire alerté sa hiérarchie en janvier 2022 sur le comportement du deuxième adjoint en charge du centre d’entraînement en demandant l’organisation d’une réunion afin d’apaiser ses relations avec lui dans l’intérêt du service, qu’il a été la victime dans l’agression du 17 février 2022 et qu’indépendamment de sa relation avec cet adjoint, il n’a rencontré aucune difficulté relationnelle dans l’exercice de ses missions ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— son illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
Sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 mettant fin à son détachement :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision du 29 mars 2022, sa réintégration anticipée au ministère de l’intérieur n’étant que la conséquence directe et nécessaire de la résiliation anticipée de son contrat d’expert technique international ;
— l’illégalité de cette décision est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
Sur la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat :
— alors que le renouvellement de son contrat pour une cinquième année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avait été demandée dès novembre 2021 puis validée tant par la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur que par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et qu’il a été informé, par courriel du 21 mars 2022, soit plus d’un mois après l’agression dont il a été victime, que son contrat de renouvellement était prêt et en cours de signature à la DCSD, la décision du 29 mars 2022 mettant de manière anticipée fin à son contrat constitue implicitement une rupture d’une promesse ferme et caractérisée de renouvellement de celui-ci ;
— il s’était préparé à prolonger son activité en Côte d’Ivoire jusqu’au mois d’août 2023 et avait obtenu le report de sa date de départ à la retraite au 29 juillet 2032 ;
— la rupture anticipée de la promesse de renouvellement de son contrat n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— en ne renouvelant pas son contrat à compter du 1er septembre 2022, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
— l’illégalité fautive de la résiliation anticipée de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait dû percevoir si son contrat s’était poursuivi du 1er juin au 31 août 2022, qui doit être évalué à la somme de 15 470,94 euros ;
— la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant au traitement qu’il aurait continué à percevoir au titre de ses fonctions d’expert technique international du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qui doit être évalué à la somme de 69 771,27 euros ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, en raison de l’impact de la fin brutale et soudaine de son contrat tant sur son état de santé que sa carrière professionnelle et sa vie personnelle, évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Dorean Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Nguyen Khac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant divisionnaire de police relevant du ministère de l’intérieur, a été placé en position de détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2018, pour exercer les fonctions d’expert technique international en qualité d’adjoint du chef de projet-directeur des études du centre régional d’expertise « contreterrorisme » et expert « SI contre-terrorisme » à l’académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan en Côte d’Ivoire du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. Ce détachement a été renouvelé par le ministre de l’intérieur jusqu’au 31 août 2022. Son recrutement a été matérialisé par un contrat à durée déterminé conclu avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 puis renouvelé jusqu’au 31 août 2022. Par une lettre du 29 mars 2022, la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur a demandé à la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin aux fonctions d’expert technique international de M. B et qu’il rentre en France. Par une décision datée du « 28 mars 2022 » mais dont il est constant qu’elle a été prise le 29 mars 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé, au vu de la lettre du ministère de l’intérieur du 29 mars 2022, de résilier le contrat de M. B de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, dernier jour payé. Par un arrêté du 16 mai 2022, le ministre de l’intérieur a mis fin par anticipation au détachement de M. B à compter du 2 juin 2022, l’a réintégré dans son corps d’origine et affecté à la direction générale de la police nationale en qualité de chargé de mission au RAID dans le département de l’Essonne à compter de cette même date. Par deux réclamations du 8 décembre 2022 adressées, d’une part, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et, d’autre part, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. B a demandé l’indemnisation des préjudices subis en raison de la résiliation anticipée de son contrat, de l’illégalité de l’arrêté de fin de détachement du 16 mai 2022 et de la méconnaissance d’une promesse non tenue de renouvellement de ce contrat. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, par les présentes requêtes enregistrées sous les nos 2308672 et 2308677, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité totale de 105'242,21 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d’autre part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et, enfin, de la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat.
2. Les présentes requêtes sont relatives à la situation d’un même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la décision du 29 mars 2022 portant résiliation anticipée du contrat d’expert technique international :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, codifiée, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 360-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, notamment en vertu d’accords conclus par la France avec ces Etats, auprès d’organisations internationales intergouvernementales ou d’instituts indépendants étrangers de recherche ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie sont dénommés »experts techniques internationaux« . Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " Peuvent être recrutés en qualité d’experts techniques internationaux : / 1° Les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article 3 de cette loi : » Sous réserve des règles propres à l’exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par la présente loi servent, pendant l’accomplissement de leurs missions, sous l’autorité du Gouvernement de l’Etat étranger ou de l’organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions arrêtées entre le Gouvernement français et ces derniers. / Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve résultant de l’exercice de fonctions sur le territoire d’un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu’ils accomplissent au titre de l’article 1er de la présente loi. Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l’Etat français, à l’ordre public local ou aux rapports que l’Etat français entretient avec les Etats étrangers. / En cas de manquement aux obligations visées aux deux alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis fin immédiatement à leur mission sans préjudice des procédures administratives susceptibles d’être engagées lors de leur retour en France « . Aux termes de l’article 4 de la même loi : » Les personnels mentionnés à l’article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d’une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années ".
4. En outre, aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : / () / 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers ; / () « . Aux termes de l’article 24 du même décret : » Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. / () « . ».
5. Il résulte de l’instruction que le détachement de M. B pour exercer les missions d’expert technique international au sein de l’académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan en Côte d’Ivoire matérialisé par un contrat de recrutement à durée déterminée conclu avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères doit être regardé comme un détachement relevant des dispositions combinées précitées de la loi du 13 juillet 1972 désormais codifiée aux articles L. 360-1 et suivants du code général de la fonction publique et du décret du 16 septembre 1985. En outre, il est stipulé à l’article 10 de ce contrat qu’il « est résolu de plein droit sans préavis par l’administration pour les motifs suivants : / () / refus de détachement par l’administration d’origine ». Il résulte d’une telle stipulation combinée avec les dispositions de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 que lorsque l’administration d’origine du fonctionnaire détaché pour exercer les missions d’expert technique international, autorité de nomination de cet agent, décide de mettre fin à son détachement avant son terme, l’administration d’accueil de cet agent, autorité cocontractante dans le cadre d’un détachement sur contrat pour l’exercice de ces missions, est tenue de résilier son contrat de recrutement sans avoir à porter une appréciation sur les faits à l’origine de la décision de fin anticipée de détachement.
6. En l’espèce, la lettre du 29 mars 2022, par laquelle la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur a demandé à la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin aux fonctions d’expert technique international de M. B et qu’il rentre en France, doit être regardée comme révélant une décision prise en amont par le ministère de l’intérieur de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B. L’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 se borne ainsi à confirmer la décision prise antérieurement sur le principe même de la fin anticipée du détachement de M. B et à la compléter en fixant la date de la fin de ce détachement, prononçant sa réintégration dans son corps d’origine et son affectation dans un nouveau service en France. Dans ces conditions, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en sa qualité d’autorité cocontractante de M. B, se trouvait en situation de compétence liée pour résilier de manière anticipée son contrat du fait de la décision de fin de détachement prise par le ministre de l’intérieur, en sa qualité d’autorité de nomination du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’irrégularité de la procédure suivie, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la sanction disciplinaire déguisée sont inopérants à l’encontre de la décision de résiliation du 29 mars 2022. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité entachant la décision de résiliation du 29 mars 2022, M. B n’est pas fondé à invoquer à ce titre la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mai 2022 portant fin anticipée de détachement :
8. La décision de résiliation du 29 mars 2022 n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 portant fin anticipée de détachement est entachée par voie de conséquence d’illégalité fautive. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer à ce titre la responsabilité pour faute de l’Etat.
En ce qui concerne la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat :
9. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard, sauf dans le cas où une circonstance particulière fait légitimement obstacle à ce que cette promesse soit tenue.
10. Il résulte de l’instruction que le renouvellement du contrat de M. B pour une cinquième année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 a été demandée dès novembre 2021 puis validée tant par la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur que par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et que M. B a été informé, par un courriel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 21 mars 2022 que son contrat de renouvellement était prêt et en cours de signature à la DCSD. S’il existait ainsi un engagement ferme et précis des services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de renouveler son contrat pour une nouvelle période d’un an, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en sa qualité d’autorité cocontractante, était toutefois tenu, ainsi qu’il est dit ci-dessus aux points 6 et 7, de résilier de manière anticipée le contrat de M. B à la suite de la décision du ministre de l’intérieur de mettre fin à son détachement et, par voie de conséquence, de ne pas renouveler son contrat. Enfin, si les services du ministère de l’intérieur ont exprimé en novembre 2021 leur accord au renouvellement du détachement de M. B pour une année supplémentaire, cette circonstance est inopérante à l’encontre de la décision de résiliation du contrat et, par suite, de ne pas le renouveler. Dès lors, en l’absence d’illégalité entachant la décision implicite de non-renouvellement de son contrat à compter du 1er septembre 2022, M. B n’est pas fondé à invoquer à ce titre la responsabilité pour faute de l’Etat.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308672-2308677
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