Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2406214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2024 et le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » notifiée le 12 août 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 25 octobre 2016, 21 août 2016, 24 juin 2015, 24 août 2013 et 18 juillet 2013 qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire avec un capital affecté des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point du permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de la route dès lors qu’il n’a pas procédé au paiement des amendes afférentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux ;
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutif à l’infraction commise le 24 juin 2015, dès lors que le point retiré a été restitué préalablement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis diverses des infractions au code de la route les 25 octobre 2016, 21 août 2016, 24 juin 2015, 24 août 2013 et 18 juillet 2013, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux le 4 octobre 2024, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retraits de points des 25 octobre 2016, 21 août 2016, 24 juin 2015, 24 août 2013 et 18 juillet 2013 récapitulés dans cette décision sont tardives dès lors que la décision « 48SI », qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été régulièrement notifiée à M. B le 12 août 2017. Il résulte cependant de l’instruction que si le ministre produit effectivement un accusé de réception au terme duquel la décision a été présentée le 12 mai 2017 à M. B, et que cette lettre recommandée est retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’adresse figurant sur l’accusé de réception est le 137 avenue du Marechal Gallieni à Mérignac (33700). Or, le requérant fait valoir de manière constante qu’il ne résidait pas à cette adresse à la date de la notification de la décision attaquée, et produit, à ce titre, deux documents indiquant que son domicile se trouvait au 131 avenue du Marechal Gallieni à Mérignac (33700). Ainsi, le ministre de l’intérieur ne produit pas d’élément suffisamment clair, précis et concordants permettant d’établir que le requérant a effectivement reçu notification de la décision « 48SI » attaquée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI et des décisions de retrait de points qui y sont recapitulées ne peuvent être regardées comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
5. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retraits de points à la suite de l’infraction du 18 juillet 2013 est tardive dès lors que la décision « 48N », qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été régulièrement notifiée à M. B le 19 août 2014. Il résulte cependant de l’instruction que si le ministre produit effectivement un accusé de réception au terme duquel la décision a été présentée le à cette date à M. B, et que cette lettre recommandée est retournée à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’adresse figurant sur l’accusé de réception est le 32 cours du chapeau rouge à Bordeaux (33000). Or, le requérant fait valoir de manière constante qu’il ne résidait pas à cette adresse à la date de la notification de la décision attaquée, et produit, à ce titre, deux documents indiquant que son domicile se trouvait au 131 avenue du Marechal Gallieni à Mérignac (33700). Ainsi, le ministre de l’intérieur ne produit pas d’élément suffisamment clair, précis et concordants permettant d’établir que le requérant a effectivement reçu notification de la décision de retraits de points à la suite de l’infraction du 18 juillet 2013. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retraits de points à la suite de l’infraction du 18 juillet 2013 ne peuvent être regardées comme tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
6. En troisième lieu, le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48N » par laquelle a été constatée la perte de points à la suite d’une infraction commise le 24 août 2013. Cet accusé de réception indique que le pli a été distribué le 6 mai 2015 contre signature au domicile du requérant à au 131 avenue du Marechal Gallieni à Mérignac (33700). Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à cette date. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 4 octobre 2024, le délai de recours contentieux avait expiré, sans que le recours gracieux qu’il a formé à la même date, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point à la suite de l’infraction du 24 août 2013 sont tardives et par suite irrecevables.
7. En quatrième lieu, le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle un point lui a été retiré de son permis de conduire consécutivement à l’infraction commise le 24 juin 2015. Il ressort du relevé d’information intégral du 11 mai 2025 produit par le ministre de l’intérieur que le point correspondant à cette infraction lui a été restitué le 9 mars 2016. Les conclusions dirigées contre le retrait de points à la suite de cette infraction sont irrecevables et doivent par suite être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. Tout d’abord, s’agissant des infractions du 18 juillet 2013 et du 21 août 2016, M. B fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles cités au point précédent. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé que les infractions en cause ont été relevées au moyen de procès-verbal électronique dématérialisés et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur, à qui il incombe de démontrer que le requérant a bénéficié des informations requises, ne produit aucun élément démontrant que M. B se serait acquitté spontanément de l’amende forfaitaire majorée et aurait ainsi nécessairement eu connaissance des conséquences de ce paiement ni un procès-verbal signé par le requérant, précisant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises à l’occasion des infractions du 18 juillet 2013 et du 21 août 2016. Ainsi, les décisions du ministre de l’intérieur de retrait de points du permis de conduire de M. B prise à la suite des infractions commise le 18 juillet 2013 et le 21 août 2016 doivent être annulées.
10. Ensuite, il ressort du relevé d’information intégral de M. B qu’il n’a pas payé l’amende forfaitaire correspondante à l’infraction commise le 25 octobre 2016 constatée par radar automatique. Si un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
11. Enfin, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état des décisions de retrait de points à la suite des infractions du 18 juillet 2013, 25 octobre 2016 et 21 août 2016 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul du fait de l’annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle 48 SI notifiée le 12 août 2017 doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points à la suite des infractions du 18 juillet 2013, 25 octobre 2016 et 21 août 2016 et la décision référencée « 48 SI » notifiée le 12 août 2017, doivent être annulées. En revanche, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 24 juin 2015 et 24 août 2013 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation des décisions de retrait de points à la suite des infractions du 18 juillet 2013, 25 octobre 2016 et 21 août 2016, implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. B est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. B lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises 18 juillet 2013, 25 octobre 2016 et 21 août 2016 ainsi que la décision référencée « 48 SI » notifiée le 12 août 2017, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406214
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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