Rejet 10 décembre 2024
Réformation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2112442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2112442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 juin 2021, 2 juin 2022 et 14 juin 2024, les sociétés JCDecaux France et RSA Luxembourg, représentées par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société JCDecaux France la somme de 240 000 euros au titre des dommages subis à l’occasion des manifestations des « Gilets jaunes » des 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 par les sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising et des frais d’expertise exposés par ces mêmes sociétés, non indemnisés par leur assureur ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg la somme de 1 478 116,84 euros au titre des dommages subis par les sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising et des frais d’expertise exposés par ces mêmes sociétés qu’elle a indemnisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, en raison de la carence des pouvoirs de police et de la tardiveté de leur intervention ;
— à titre plus subsidiaire encore, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la société RSA Luxembourg a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme qu’elle demande, au titre de la réparation des dommages causés par les manifestation des « Gilets jaunes » des 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 ;
— la somme de 240 000 euros est demeurée à la charge de la société JCDecaux France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— à titre principal, le contentieux n’a pas été lié par ou au nom de la société JCDecaux France ;
— à titre subsidiaire, les dommages en cause ne sont pas imputables aux manifestations des Gilets jaunes ;
— la matérialité des dégradations dont il est demandé réparation n’est pas établie ;
— aucune faute n’a été commise ;
— la rupture d’égalité devant les charges publiques invoquée n’est pas établie ;
— les dégradations dont se prévalent les requérants ne sauraient, en tout état de cause, donner lieu à une indemnisation supérieure à 1 172 688,43 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. La société JCDecaux France soutient que de nombreux éléments de mobilier urbain appartenant à elle ainsi qu’aux sociétés Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising ont été dégradés les 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019. La société RSA Luxembourg, assureur des sociétés expose avoir, à ce titre, versé à la société JCDecaux France la somme totale de 1 478 116,84 euros, la somme de 240 000 euros étant demeurée à la charge des assurées au titre des franchises prévues par le contrat d’assurance. Les sociétés JCDecaux France et RSA Luxembourg, qui imputent les dégradations susmentionnées aux manifestations de « Gilets jaunes » survenues les 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019, demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice ayant résulté pour elles de ces manifestations.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Aux termes, en outre, de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ». Eu égard aux termes de ces dispositions, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l’intermédiaire de l’un de ses préposés sans être tenu de produire un mandat exprès de l’assuré ni une délégation de signature à son préposé.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société RSA Luxembourg par la société JCDecaux France et ses filiales intègre une protection juridique. La demande indemnitaire du 24 juin 2020 ne saurait donc être regardée comme ayant été valablement formée par la société RSA Luxembourg au nom de ses assurées. Il résulte cependant de l’instruction que cette demande a été réitérée par un courriel du 2 décembre 2020 transmis à la préfecture de police par Me Laurent en sa qualité de conseil de la société RSA Luxembourg mais également des sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising, et complétée à cette occasion pour ce qui concerne les dommages consécutifs à la manifestation du 24 novembre 2018. Devant le silence gardé sur cette demande par le préfet de police, Me Laurent a transmis à ce dernier un second courriel, en date du 12 avril 2021, par lequel il a réitéré ses demandes et auquel le chef du bureau du contentieux de la responsabilité a répondu le même jour. Le contentieux doit ainsi être regardé comme ayant été pleinement lié et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit, par suite, être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
6. En l’espèce, les requérantes soutiennent que les dégradations subies par le mobilier urbain appartenant aux sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising et indemnisées par la société RSA Luxembourg à hauteur de 1 478 116,84 euros résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence par des participants aux manifestations des « Gilets jaunes » qui se sont déroulées à Paris les 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la manifestation des « Gilets jaunes » du 24 novembre 2018, seule la société Mediakiosk a porté plainte, le 30 novembre suivant, pour la dégradation de kiosques à journaux situés au niveau des n° 36 de l’avenue de la Grande Armée, 44 de l’avenue de Friedland, 1 de l’avenue de Wagram, et 33 et 99 de l’avenue des Champs-Elysées. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages aient été causés par des groupes constitués et organisés à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, eu égard à la date des dégradations et à l’emplacement de ces kiosques, il résulte de l’instruction que ces dommages sont imputables à la manifestation susmentionnée et, par suite, de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. En revanche, à défaut notamment d’un quelconque dépôt de plainte, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages que les sociétés JCDecaux France, Sopact et JCD Artvertising soutiennent avoir subi le même jour aient effectivement résulté des manifestations s’étant tenues le 24 novembre 2028 à Paris.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite des manifestations des « Gilets jaunes » des 1er et 8 décembre 2018, la société Mediakiosk a porté plainte, respectivement les 5 et 13 décembre suivants, pour la dégradation de kiosques à journaux situés au niveau des n° 36 et 80 de l’avenue de la Grande Armée, 68 et 120 de l’avenue Kléber, et 3 de la place Victor Hugo, et sur la Place Georges Guillaumin, s’agissant de la première date, et au niveau des n° 47 du boulevard Malesherbe, 26 du boulevard de Bonne Nouvelle, 1 de la rue de Chazelles, 16 de l’avenue Mc Mahon, 5 de la place Saint Augustin et 7 de l’avenue d’Iena, s’agissant de la seconde. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages aient été causés par des groupes constitués et organisés à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, eu égard à la date des dégradations et à l’emplacement de ces kiosques, il résulte de l’instruction que ces dommages sont imputables aux manifestations susmentionnées et, par suite, de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
10. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que soient imputables à la manifestation du 1er décembre 2018 les dégâts subis, eu égard à leur emplacement, par les kiosques situés au niveau des n° 12 bis du boulevard des Capucines et 27 du boulevard de la Madeleine, ni ceux subis par les kiosques situés au niveau des n° 3 de la rue Monceau, 8 de l’avenue Kléber et de l’avenue de Friedland qui, pris en considération dans le rapport de l’expertise diligentée par l’assureur, ne sont pas mentionnés dans la plainte de la société Médiakiosk. Enfin, bien que mentionné dans la plainte, le kiosque situé avenue de Wagram n’apparaît pas dans le rapport d’expertise, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant subi des dommages imputables à la manifestation du 1er décembre 2018.
11. En outre, les sociétés requérantes soutiennent que le mobilier urbain dont sont propriétaires les sociétés JCD Artvertising, JCDecaux France et Sopact a également subi des dommages, s’agissant de la première, à la suite de la manifestation du 1er décembre 2018 et, s’agissant des deux autres, à la suite de celles des 1er et 8 décembre 2018. Il résulte cependant de l’instruction qu’aucune plainte n’a été déposée à ce titre par la société JCD Artvertising. Et si des plaintes ont été déposées par les sociétés JCDecaux France et Sopact, celles-ci, d’une part, portent la mention, pour chacun des dommages déclarés, de ce que la « date estimée » de ces dommages est fixée, selon les cas, au 1er ou au 8 décembre 2018 et, d’autre part, n’ont été déposées, pour les premières, que le 11 décembre 2018 et, pour les secondes, le 19 décembre suivant, soit respectivement 10 et 11 jours après la « date estimée » des dommages subis. La date de ces dommages ainsi, par suite, que leur imputabilité aux manifestations survenues les 1er et 8 décembre 2018 ne peuvent, dès lors, être regardées comme établies.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la manifestation des « Gilets jaunes » du 16 mars 2019, la société Mediakiosk a porté plainte, le 19 mars suivant, pour la dégradation de kiosques à journaux situés au niveau des n° 1 de l’avenue de la République, 2 et 46 du boulevard Haussmann, 2 et 29 du boulevard Poissonnière, 5 de la place Saint-Augustin,10 de la place de la Madeleine, 11 et 28 du boulevard des Italiens, 21 du boulevard Montmartre, 28, 33, 44, 52, 73, 99, 101 et 114 de l’avenue des Champs-Elysées, 36 de l’avenue de la Grande Armée, 69 de l’avenue Franklin Roosevelt et 53 de l’avenue George V. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages aient été causés par des groupes constitués et organisés à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, eu égard à la date des dégradations et à l’emplacement de ces kiosques, il résulte de l’instruction que ces dommages sont imputables à la manifestation susmentionnée et, par suite, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
13. A la suite de la même manifestation, la société Sopact a également porté plainte, le 20 mars suivant, pour la dégradation d’éléments de mobilier urbain situés au niveau des n° 32 bis, 64/66, 127 et 153 du boulevard Haussmann, 21 de l’avenue de Friedland, 48 de la rue Pierre Charron, 29 de la rue de la Pépinière, 12 de la rue la Boétie, 48 de l’avenue Georges V, 23, 26, 39, 60, 95 et 116 de l’avenue des Champs Elysées, 32 du boulevard Poissonnière, 2 et 26 du boulevard des Italiens, 16 du boulevard Montmartre, 7 du boulevard Voltaire, 2, 8, 59, 116 et 118 de l’avenue Kléber et 40 de l’avenue de la Grande Armée, ainsi que rue Auber, à l’angle de la rue Pierre Charron et de l’avenue Georges V, et à la jonction de l’avenue de Friedland et de la place de l’Etoile. Il ne résulte pas de l’instruction que ces dommages aient été causés par des groupes constitués et organisés à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, eu égard à la date des dégradation et l’emplacement de ces éléments de mobilier urbain, ces dommages sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
14. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que soient imputables à la manifestation du 16 mars 2019 les dégâts subis, eu égard à leur emplacement, par les éléments de mobilier appartenant à la société Sopact et situés au niveau du n° 110 du boulevard Raspail et avenue de Nogent.
15. Par ailleurs, si la société JCDecaux France a également porté plainte, le 20 mars 2019, en raison des dommages subis par les éléments de mobilier urbain lui appartenant situés au niveau des n° 239/241 de la rue du faubourg Saint-Antoine, il ne résulte pas de l’instruction que ceux-ci puissent être imputés à la manifestation du 16 mars 2019, eu égard à leur emplacement. Enfin, bien qu’également mentionnés dans la plainte, les éléments de mobilier urbain situés au niveau des n° 53 de l’avenue Georges V, 101 de l’avenue des Champs-Elysées, 5 de la place Charles de Gaulle et 17 de l’avenue de la Grande Armée n’apparaissent pas dans le rapport de l’expertise diligenté par l’assureur, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant subi des dommages imputables à la manifestation du 16 mars 2019.
16. Enfin, les dommages dont l’imputabilité aux manifestations susmentionnées n’est pas établie et qui ne peuvent donc être indemnisés sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sauraient davantage trouver réparation sur le fondement de la responsabilité pour faute, en raison d’une supposée carence des pouvoirs de police et de la tardiveté de leur intervention, ou sur celui de la rupture d’égalité devant les charges publiques qui aurait résulté du choix fait par les autorités de protéger en priorité d’autres bien que ceux appartenant à la société JCDecaux et à ses filiales.
Sur l’évaluation des préjudices :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise rendus le 20 février 2020 par le cabinet Vering, que le préjudice subi par la société Mediakiosk s’élève, au titre des dommages subis par les kiosques mentionnés au point 6, dégradés le 24 novembre 2018, à la somme de 26 279,30 euros, au titre de ceux mentionnés au point 8, dégradés le 1er décembre 2018, à la somme de 26 300,38 euros, au titre de ceux mentionnés au même point 8, dégradés le 8 décembre 2018, à la somme de 121 456 euros, vétusté déduite et au titre de ceux mentionnés au point 11, dégradés le 16 mars 2019, à la somme de 778 640,90 euros, vétusté déduite. Le préjudice subi par la société Sopact au titre des éléments de mobiliers urbains mentionnés au point 12, dégradés le 16 mars 2019, s’élève pour sa part à la somme de 32 093 euros.
18. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les frais d’expertise ont été pris en charge par les assurées à hauteur de 12 874,41 euros, pour ce qui concerne le rapport afférent aux dommages survenus, selon les requérantes, le 1er décembre 2018, de 15 995,85 euros, pour ce qui concerne le rapport afférent aux dommages survenus, selon les requérantes, le 8 décembre 2018, et de 34 925,97 euros, pour ce qui concerne le rapport afférent aux dommages survenus, selon les requérantes, le 16 mars 2019 puis intégrés dans le calcul des sommes versées par l’assureur au titre des dommages indemnisables. Ces rapports ne présentent cependant une utilité, et leur coût ne peut être regardé comme un dommage résultant des manifestations susmentionnées, que dans la mesure où ils permettent la détermination du préjudice ayant effectivement résulté de ces manifestations. Par suite, les frais d’expertise doivent être regardés comme imputables aux manifestations des Gilets jaunes survenues les 1er et 8 décembre 2018 uniquement à hauteur respectivement de 1 802,42 euros et 8 797,72 euros, et à la manifestation du 16 mars 2019, dans leur intégralité.
19. La société RSA Luxembourg établit, par la production de quittances subrogatives, avoir versé à la société JCDecaux France, après déduction pour chaque date d’une franchise de 60 000 euros, les sommes de 2 487,55 euros, 171 465,43 euros, 261 197,16 euros et 1 042 967 euros, respectivement au titre des dommages ayant, selon les requérantes, résulté pour les sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising des manifestations des 24 novembre 2018, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018 et 16 mars 2019, soit un total de 1 478 117,14 euros.
20. Il résulte cependant de l’instruction que seuls les dommages subis par ces sociétés et imputables aux manifestations des 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 atteignent un montant excédant celui de la franchise. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg une quelconque somme au titre des dommages imputables aux manifestations des 24 novembre et 1er décembre 2018. Il convient, en revanche, de condamner l’Etat à verser à cette même société une somme égale aux montants des dommages ayant résulté, pour les sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising, des manifestations des 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 amputés de la somme de 120 000 euros au titre de la franchise. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg la somme de 70 253,72 euros en réparation des dommages subis le 8 décembre 2018 correspondant à la somme précitée au point 17 de 121 456 euros au titre du dommage subi par la société Mediakiosk à laquelle s’ajoute la somme de 8 797,72 euros de frais d’expertise en lien avec la manifestation et déduction faite de la somme de 60 000 euros, d’une part, et la somme de 785 659,87 euros en réparation des dommages subis le 16 mars 2019, correspondant aux sommes précitées au point 17 de 778 640,90 euros au titre des dommages subis par la société Mediakiosk, de 32 093 euros au titre des dommages subis par la société Sopact, auxquelles s’ajoute la somme de 34 925,97 euros de frais d’expertise et déduction faite de la franchise de 60 000 euros, d’autre part, soit la somme totale de 855 913,59 euros.
21. La société JCDecaux France ne justifie, pour sa part, d’aucun préjudice imputable aux manifestations susmentionnées. En particulier, malgré les mesures d’instruction ordonnées en ce sens, elle n’a produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait pris à sa charge, ne fût-ce que partiellement, la franchise de 120 000 euros sur les dommages subis par les sociétés Médiakiosk et Sopact imputables aux manifestations des 8 décembre 2018 et 16 mars 2019. Il y a lieu, par suite, en l’état de l’instruction, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société JCDecaux France.
Sur les frais du litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société RSA Luxembourg en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Etat, à ce même titre, une somme à verser à la société JCDecaux France.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société RSA Luxembourg la somme de 855 913,59 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société RSA Luxembourg une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JCDecaux France, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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