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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2024, n° OP 24-1895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIGER MARKET ; FRUCHT-TIGER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5040298 ; 004251831 ; 004016135 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20241895 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES GRANINI GROUP GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP24-1895 02/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H H a déposé, le 20 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5040298 portant sur le signe verbal TIGER MARKET.
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Le 30 juin 2024, la société ECKES-GRANINI GROUP GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne FRUCHT-TIGER , déposée le 9 septembre 2004, enregistrée sous le numéro n° 004016135 et régulièrement renouvelée ;
- la marque figurative de l’Union Européenne FRUCHT-TIGER, déposée le 21 janvier 2005, enregistrée sous le numéro n° 004251831 et régulièrement renouvelée ; L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 11 septembre 2024 sous le n° 0929037. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. II.- DÉCISION A- Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne FRUCHT- TIGER n° 004016135 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
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pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine. thé ; confiserie ; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sucreries ; boissons à base de thé. eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes. Thé, pâtisserie et confiserie, à savoir gâteaux, barres aux fruits ou au lait (à l’exception des barres de céréales); bonbons, gommes à base de fruits, gomme à mâcher et autres confiseries, glaces. Boissons non alcoolisées; boissons, jus et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine. thé ; confiserie ; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sucreries ; boissons à base de thé. eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool « de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est notamment renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques ou similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIGER MARKET. La marque antérieure porte sur le signe verbal FRUCHT-TIGER.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal TIGER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme MARKET dans le signe contesté et par celle de l’élément FRUCHT dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal TIGER, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause. En outre, cet élément TIGER présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que le terme MARKET qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il désigne le lieu de commercialisation des produits. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément TIGER présente un caractère essentiel dès lors que l’élément verbal FRUCHT qui le précède, susceptible d’être compris par le consommateur comme signifiant « fruit » ainsi que le démontre la société opposante, est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause en ce qu’il en évoque une caractéristique à savoir leur composition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TIGER MARKET est donc similaire à la marque verbale antérieure FRUCHT-TIGER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B- Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne FRUCHT- TIGER n° 004251831
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Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant déjà tous été reconnus identiques et similaires, notamment à l’évidence, dans le cadre de la précédente comparaison avec la marque antérieure n° 004016135, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits.
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif FRUCHT-TIGER, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être également considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison de la présence commune du terme TIGER, distinctif et dominant dans les deux signes, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs de la présente marque antérieure n’étant que de simples éléments décoratifs. C- Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TIGER MARKET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine. thé ; confiserie ; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sucreries ; boissons à base de thé. eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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